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La Police de la pensee contre le revisionisme

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ERIC DELCROIX 
Avocat au barreau de Paris 



LA POLICE DE LA PENSEE 
CONTRE LE RÉVISIONNISME 



DUJlX^EMENTDENUBEMBEBGAIAlJOIFAEnJS-GAïSSOfr 



Éditions de l' AAARGH 
2004 



Éric Delcroix 



TABLE DES MATIERES 
QUATRIÈME DE COUVERTURE 3 

INTRODUCTION 4 

CHAPITRE 1.- LE TEXTE DE LA LOI ET SON EONDEMENT (LE JUGEMENT DE 
NUREMBERG) 6 

CHAPITRE H.- UNE LOI QUI BAEOUE LES PRINCIPES DU DROIT 13 

CHAPITRE m.- UNE LOI QUE LES JUGES APPLIQUENT DE EAÇON CONTESTABLE. ...17 

CHAPITRE IV.- UNE LOI DE NATURE SACRÉE 21 

CHAPITRE V.- LES RECOURS POSSIBLES CONTRE CETTE LOI 26 

CHAPITRE VL- CHRONIQUE DE LA RÉPRESSION ANTIRÉVISIONNISTE 31 

CONCLUSION 39 

ANNEXE 1.- AU EONDEMENT DE LA LOI EABIUS-GAYSSOT :LE PROCÈS DE 
MJREMffiiRG 41 

ANNEXE 2.- JACQUES TOUBON CONTRE LE DÉLIT DE RÉVISIONNISME HISTORIQUE 

47 

ANNEXE 3.- PIERRE VIDAL-NAQUET EN EAVEUR DU DÉLIT DE RÉVISIONNISME 
HISTORIQUE 48 

ANNEXE 4.- BREES APERÇUS DE LA RÉPRESSION LÉGALE A L'ÉTRANGER 50 

BIBLIOGRAPHIE 52 



QUATRIÈME DE COUVERTURE 

Nous vivons une seconde Épuration. 

En France, tandis que le « collabo» se trouve à nouveau pourchassé, toute vellâté de résistance aux 
idées en cours sur «les droits de l'homme » et «la Mémoire » (sélective) est dénoncée par les médias et 
les ligues, condamnée par des lois spéciales et durement sanctionnée par les juges. La police de la pen- 
sée est à la fâs. Sa cible d'élection: le révisionnisme historique. 

En 1986, Pierre Vidal-Naquet, Serge Klarsfeld et Erançois Bédarida, réunis autour du grand rabbin 
René-Samuel Sirat, préconisent une loi spéciale contre le révisionnisme. Ce sera, en 1990, la loi Eabius- 
Gayssot. Depuis la publication de cette loi, aucun chercheur, aucun historien, aucun savant ne peut plus 
contester le jugement de Nuremberg. Ce qu'en 1946 les juges de Nuremberg, au terme d'une mascarade 
judiciaire, avaient énoncé - sans le prouver- sur la «politique d'extermination des Juifs», sur les «cham- 
bres à gaz» homicides et sur les «six millions» est soudain devenu en 1990 une vérité historique défini- 
tivement intouchable ! 

Peine perdue. En Erance comme à l'étranger, le révisionnisme se développe. Certains pensent qu'il 
faut persister à censurer, châtier, réprimer D 'autres estiment qu'il faut servir le droit, la liberté, ainsi 
qu'une mémoire non sélective. Pour ces derniers, la Erance doit en finir avec les horreurs de l'Épuration, 
les mensonges de Nuremberg et l'esprit de guerre civile. 

Le dogme légal né de la loi Eabius-Gayssot constitue une impudente innovation où s'annonce peut- 
être le crépuscule du droit. 

Éric Ddcroix est né en Normandie en 1944. Avocat au barreau de Paris, il s'est acquis une notoriété 
dans l'étude des infractions de presse. Ses courageuses prises de position en faveur de la liberté d'ex- 
pression l'ont amené à devenir le conseil d'un certain nombre d'organes de presse et à présenter, devant 
les tribunaux, dans des conditions parfois périlleuses, la défense de nombreux révisionnistes, à com- 
mencer, dès 1979, par celle du professeur Faurisson. 



Éric Delcroix 



[5] 



INTRODUCTION 

Pour bien des esprits, dont certains sont à courte vue mais qui, pour la plupart, souffrent de la sidération 
ambiante, la liberté d'expression ne serait guère en danger dans les pays occidentaux. Ces pays jouiraient 
d'une fonne de civilisation qui les mettrait à l'abri des passions surannées et des égarements imputables à 
la superstition religieuse. 

En réalité, il n'y a là qu'illusion. Les belles âmes qui réclament la liberté d'expression pour Salman 
Rushdie ou pour Madame Nasrin sont celles qui, réunies en meute impitoyable, obtiennent la proscrip- 
tion du professeur Faurisson ou de Bernard Notin et, plus généralement, des révisionnistes, vrais ou 
supposés. 

Que l'on ne s'y méprenne pas ! 

Ce qui est ici enjeu n'est pas tant la liberté d'expression, réduite aux droits des individus, que la li- 
berté d'accès, pour un citoyen adulte, à toute information, sans qu'un censeur soit autorisé à passer au 
crible la masse des informations et à en faire un tri «ad vsumDelJMri». 
[6] 

Dans les conditions actuelles, c'est-à-dire en présence d'esprits sidérés par les mécanismes de l'ahu- 
rissement audiovisuel, cette question est essentielle; elle l'est d'autant plus que tous les grands médias 
occidentaux dépendent de l'omnipotence du «gros argent» et relèvent nécessairement d'une logique 

ploutocratique. 

*** 

Si l'on ne peut plus accéder librement aux écrits révisionnistes, qui nous garantit que d'autres censu- 
res ne sont pas - ou ne seront pas - opérées sur d'autres sujets essentiels et même vitaux (dans le domaine 
du nucléaire, de l'environnement, de la biologie,)? 

En accord avec tous les historiens, les auteurs révisionnistes admettent que, durant la seconde guerre 
mondiale, les Juifs européens ont connu, en grand nombre, la persécution et, parfois, l'internement ou la 
déportation. Ils reconnaissent l'existence des camps de transit, de travail ou de concentration. Dans cer- 
tains de ces camps, les Allemands utilisaient des chambres à gaz de désinfection et des fours crématoi- 
res. Les Juifs, disent- ils, ont pu souffrir des conditions parfois affreuses des ghettos et des camps. Le 
travail forcé, la faim, la soif, la chaleur, le froid, la promiscuité et surtout les épidémies, notamment 
celles de typhus ou de fièvre typhoïde, opéraient leurs ravages. 

Il ne fait aucun doute que les Juifs européens ont vécu là une tragédie. Mais le reste de l'Europe et 
l'Asie, on l'oublie volontiers, souffraient également. D'autres communautés que la communauté juive ont 
durement pâti de la guerre. Et, pour ce qui est des horreurs en tout genre, y compris les déportations, les 
Alliés en ont perpétré de gigantesques pendant et après la guerre. 
[7] 

Ce que les auteurs rèvisionnistes contestent au terme de recherches approfondies, c'est que l'Alle- 
magne aurait accumulé plus de crimes (et en quantité et en qualité) que ses vainqueurs. Ces derniers 
n'ont gagné la guerre que parce qu'ils ont, proportionnellement, plus tué que les vaincus, non sans avoir 
visé tout spécialement les populations civiles (c'est d'ailleurs à cette fin que les Anglo-Saxons avaient 
inventé les forteresses volantes, bombardiers conçus pour la destruction des villes). 

Les rèvisionnistes contestent que l'Allemagne ait eu une politique d'extermination physique des Juifs. 
Ils contestent l'existence et le fonctionnement de chambres à gaz homicides, véritables abattoirs chimi- 
ques qui auraient constitué l'arme spécifique du crime spécifique. Ils contestent enfin le chiffre de six 
millions de morts juives. 

En Erance, ces trois contestations- là sont devenues interdites sous peine de prison et d'amende depuis 
la publication de la loi Eabius-Gayssot du 13 juillet 1990. 



5 La Police de la pensée contre le révisionnisme 

Dans les pages qui suivent je m'efforcerai de montrer que cette loi constitue une monstruosité dans 
son fondement, dans sa rédaction et dans son application. 

Je montrerai que des recours sont possibles notamment auprès de la Cour européenne des droits de 
l'homme et que l'on se trouve dans un cas où les révisionnistes pourraient invoquer le droit de « résis- 
tance à l'oppression». 

Une nouvelle loi antirévisionniste est en préparation : la loi Korman-Gaubert (né Goldenberg) . 

Elle prévoit contre les révisionnistes une peine de deux ans de prison, une amende de 500000 francs 
et d'autres sanctions encore. 
[8] 

De telles lois, si étranges, pour certains, à l'aube de l'an 2000, sont intéressantes à étudier. A l'histo- 
rien, au sociologue, à l'homme politique mais aussi au magistrat, à l'avocat, à l'universitaire et au citoyen 
elles apportent, sur le fonctionnement de notre société et sur les droits des personnes, bien plus d'infor- 
mations que ne sauraient le faire les grands médias, tous plus soucieux les uns que les autres de nous 
masquer les vrais interdits et les vrais tabous de notre temps. 

Des milliards d'événements qui constituent la trame de l'histoire des hommes peuvent être librement 
interprétés au gré de chacun. Un seul de ces événements r« Holocauste» des Juifs en chambres à gaz 
entre 1942 et 1944 - est décrétéintouchable sous peine d'amende, de prison et aussi, parfois, d'interdic- 
tion professionnelle ou de mort civile. Les milliers d'années antérieures à 1942 et le demisiècle posté- 
rieur à 1944 peuvent, du moins en principe, recevoir toutes les interprétations qu'on voudra, tandis que 
l'histoire des seules années 1942-1943-1944 est placée sous la haute surveillance des autorités religieu- 
ses, politiques, judiciaires et médiatiques de ce pays. 

Ainsi le veut l'impudente loi Fabius- G ayssot. 



Éric Delcroix 



[9] 



CHAPITRE 1 

LE TEXTE DE LA LOI ET SON FONDEMENT 
(Le jugement de Nuremberg) 

Le texte de la loi 

La loi du 13 juillet 1990, qui se présente comme «antiraciste», n'est pas radicalement différente de la 
loi Pleven du 1er juillet 1972 bien qu'elle aggrave le châtiment des discriminations, même dans leurs 
expressions les plus naturelles. Son originalité et son véritable sens résident en son article 9 qui institue 
le délit de «contestation de crimes contre l'humanité», c'est-à-dire le délit de révisionnisme historique. 
C'est pour cette raison qu'il convient d'appeler franchement «loi antirévisionniste» une loi qui, se don- 
nant les apparences d'être, si l'on peut dire, banalement antiraciste, vise en fait à réprimer le révision- 
nisme. 

A côté de sa dénomination officielle (« loi du 13 juillet 1990»), elle connaît plusieurs dénominations 
usuelles et sa disposition proprement antirévisionniste reçoit habituellement d'autres dénominations 
encore. 
[10] 

Dénomination officielle de la loi antirévisionniste 

Officiellement, il s'agit de la «loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, 
antisémite ou xénophobe»; en bref: «loi du 13 juillet 1990». 

Le texte en figure au Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 14 juillet 1990, p. 
8333-8334. Le rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale avait été présenté par Fran- 
çois Asensi, député communiste, tandis que le rapport de la commission des lois du Sénat était présenté 
par Chartes Lederman, sénateur communiste. 

L'Assemblée nationale adoptait la proposition de loi le 2 mai 1990. Le Sénat la rejetait le II juin. 
L'Assemblée nationale l'adoptait à nouveau le 28 juin. Le Sénat la rejetait une nouvelle fois, le 29 juin. 
Finalement, l'Assemblée nationale adoptait en dernière lecture la proposition de loi le 30 juin 1990; 308 
députés communistes et socialistes, dont 305 absents, votaient pour, tandis que votaient contre cette 
proposition 265 députés dont 263 absents, les deux présents étant Louis de Broissia (qui avait eu à tour- 
ner toutes les clés des absents) et la seule représentante du Front National, MarieFrance Stirbois. Tout en 
décidant de voter contre l'adoption de la loi, Louis de Broissia avait traité les révisionnistes de « déran- 
gés», d'« imbéciles» et de «tricheurs de l'histoire» (J.o., Assemblée nationale, 29 juin 1990, p. 3124). 
Marie- France Stirbois avait lutté pied à pied contre l'adoption de la loi non sans faire preuve d'une re- 
marquable connaissance du dossier historique et du dossier juridique. 

Le 13 juillet 1990, cette loi était signée par François Mitterrand, président de la République. Elle por- 
tait également la signature de Michel Rocard (premier ministre), [11] de Roland Dumas (ministre d'Etat, 
ministre des Affaires étrangères), de Pierre Arpaillange (garde des Sceaux, ministre de la Justice), de 
Jean-Pierre Chevènement (ministre de la Défense), de Pierre Joxe (ministre de l'Intérieur), de Jack Lang- 
^ (ministre de la Culture, de la Communication, des Grands Travaux et du Bicentenaire) et enfin de 
Catherine Tasca (ministre délégué auprès du ministre de la Culture, chargé de la Communication). 



^ lOn notera qu'en 1990 Jack Lang aura ainsi fêté le 201e anniversaire de la prise de la Bastille, bastion supposé de l'absolu- 
tisme royal et de la censure, par la publication, sous sa signature, aijournal officiel de la Républiquefrançaise, d'une loi de cen- 
sure : la loi Fabius- G ayssot Dans la même livraison duj.o., huit pages plus loin (p. 8342), on constate que Pierre Vidal-Naquet, 



7 La Police de la pensée contre le révisionnisme 

Cette loi comprend quinze articles distribués sous trois titres. Nous intéresse ici surtout l'article 9 du 
titre II, lequel s'intitule: «Modifications de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse» (sic). 
Voici cet article 9 qui, comme on va le voir, conçortE essentiellement ce qu'il est convenu d'qjpeler 
« l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse» : 

Art. 9. - Il est inséré, après l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté 
de la presse, un article 24 bis ainsi rédigé: 

«Art. 24 bis. - Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 
24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'exis- 
tence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'ar- 
ticle 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l'accord de Lon- 
dres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisa- 
tion déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une 
personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou in- 
ternationale. 
[12] 

« Le tribunal pourra en outre ordonner: 

« L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51 du code 
pénal ; 

« 2°La publication de celle-ci ou l'insertion d'un communiqué dans les condi- 
tions prévues par l'article 51-1 du code pénal, sans que les frais de publication 
ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende encourue. » 
Le sixième alinéa de l'article 24 prévoit une peine d'un mois à un an d'emprisonnement et/ou une 
amende de 2 000 à 300 000 francs. On notera qu'à ces sommes peuvent s'ajouter les frais de publication 
judiciaire. Ne manquent enfin jamais de s'ajouter, au surplus, des sommes considérables à verser au titre 
de dommages-intérêts pour de multiples associations (elles sont parfois de huit à douze associations) 
désormais habilitées à porter plainte comme l'étaient auparavant, au regard de la loi de 1972, les associa- 
tions dites antiracistes. Et cela sans compter les frais d'avocat et de procédure en première instance, en 
appel, en cassation, etc. 

L'article 23 énonce les moyens utilisés: écrits, imprimés, moyens de communication audiovisuelle, 
etc. 

La juridiction internationale en question est le tribunal militaire ayant siégé à Nuremberg (1945- 
1946), où les vainqueurs, jugeant les vaincus, ont, rétroactivement, défini des crimes et un statut juridi- 
que entièrement nouveaux, ce statut étant exclusivement destiné au vaincu et ne disposant que pour le 
passé. 

A la date du 14 juillet 1990, la seule juridiction internationale qui se fût ainsi prononcée sur des cri- 
mes contre l'humanité était précisément ce Tribunal militaire international de Nuremberg et la seule 
juridiction française était celle du procès, à Lyon, en 1985, de l'Allemand Klaus A Itinann- Barbie, ci- 
toyen bolivien, enlevé de Bolivie au mépris de toute loi. Le 20 avril 1994 allait s'ajouter la condamna- 
tion, à [13] Versailles, de Paul Touvier, pour complicité de crime contre l'humanité. 

Les mots «et qui ont été commis» sont d'importance. Ils signifient que les juges français, s'ils veu- 
lent observer la loi, devraient prouver que ces crimes ont été commis. 

Dénominations usuelles de la loi antirévisionniste 

La loi du 13 juillet 1990 porte souvent le nom de «loi Gayssot», du nom d'un sinistre député com- 
muniste de la Seine- St- Denis, Jean-Claude Gayssot, qui passe pour en avoir pris l'initiative pariemen- 
taire. En réalité (cf. ci-dessous, la Chronique, p. 78), cette initiative revient au socialiste Laurent Fabius; 
d'où son nom de «loi FabiusGayssot». Elle est également connue sous le nom de loi «Rocard- Gayssot», 
le socialiste Michel Rocard l'ayant cosignée en tant que premier ministre. On en désigne la disposition 
antirévisionniste encore sous d'autres appellations: «lex Faurissonia», «loi Faurisson» ou encore, sim- 
plement, «article 24 bis». 

La loi antirévisionniste pourrait porter le nom de son véritable instigateur extrapariementaire et s'ap- 
peler «loi Vidal-Naquet» (cf. ci-dessous, la Chronique, p. 74 et aussi Annexe 3). Depuis 1979, ce spé- 
cialiste de la Grèce ancienne, directeur de l'École des hautes études en sciences sociales, voue aux révi- 
sionnistes une haine fervente. Il vient charger ces derniers jusqu'à la barre des tribunaux. Il n'affecte 

grand inquisiteur contre le révisionnisme historique, est nommé chevalier de la Légion d'honneur sur proposition du même Jack 
Lang. Sur P. Vidal-Naquet, cf. Annexe 3. 



Éric Delcroix 8 

d'être hostile à la persécution, judiciaire ou autre, de tel ou tel révisionniste que lorsqu'il est assuré que 
cette persécution est devenue irréversible. Il désigne alors une autre proie possible. 

La justice immanente voudrait que cette loi antirévisionniste porte aujourd'hui le nom de P. Vidal- 
Naquet mais la justice des hommes invite à l'appeler de son nom le plus courant, celui de « loi Fabius- 
Gayssdt». 
[14] 

Je parlerai donc indifféremment de «loi antirévisionniste» ou de «loi FabiusGayssot» pour désigner 
une loi qui, sous couvert de réprimer les « racistes », vise surtout les révisionnistes. 

Une loi fondée sur un jugement qui n'a jamais été publié 

La loi Fabius-Gayssot transgresse le principe de la nécessaire publicité des lois. Elle fait état de ju- 
gements, tel celui du Tribunal militaire international de Nuremberg (TMI), qui n'ont jamais été publiés 
au Journal officiel de la République française. Un jugement n'a pas à être publié au J.O. tant qu'il reste 
un jugement mais, dès lors qu'il devient partie constituante d'un texte de loi, il doit être porté à la 
connaissance de tout un chacun par la voie officielle. C'est à cette condition expresse qu'on peut décréter 
que « nul n'est censé ignorer la loi ». 

La publicité des lois est régie par un décret du gouvernement de Défense nationale en date du 5 no- 
vembre 1870, lequel énonce: 

Art. 1er - Dorénavant, la promulgation des lois et décrets résultera de leur in- 
sertion au Journal officiel de la République française, lequel, à cet égard, rem- 
placera le Bulletin des lois. [...] 

Art. 2. - Les lois et décrets seront obligatoires, à Paris, un jour franc après la 
promulgation, et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un 
jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef- 
lieu de cet arrondissement. [...] 
Pour être applicable, la loi antirévisionniste publiée au J.O. du 14 juillet 1990 aurait dû s'accompa- 
gner de toutes les annexes nécessaires à son intelligence. En plus du jugement rendu à Nuremberg les 30 
septembre et T"" octobre 1946 [15] auraient dû être publiés aujourna/ officielles arrêts du procès Barbie 
en 1985. Quant aux arrêts postérieurs à la date de publication de la loi, ils sont encore plus inaccessibles: 
sauf dans le cas de l'arrêt de Paul Touvier, rendu le 20 avril 1994, ils sont encore dans les limbes, puis- 
qu'on ignore à l'heure qu'il est si la France connaîtra d'autres procès pour « crimes contre l'humanité ». 

Consultée sur ce point la Cour de cassation se dérobe 

A l'occasion d'un procès qui lui était intenté, Alain Guionnet avait repris sommairement, devant la 
Cour de cassation, mon argument selon lequel le jugement de Nuremberg n'avait pas été publié au J.O. Il 
s'attirait la réponse suivante : 

Attendu que, pour écarter l'argument soutenu par Guionnet selon lequel lui 
était inopposable, faute d'avoir été publié au Journal officiel de la République 
française, le jugement du tribunal international auquel se réfère l'article 24 bis 
[...], les juges du fond [...] observent que l'autorité de la chose jugée d'une dé- 
cision de justice procède de son caractère définitif, indépendamment de toute 
publication et que le décret du 5 novembre 1870 est inapplicable aux décisions 
de justice; 

Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du 
moyen, qui ne peut donc être accueilli (arrêt Guionnet, 23 février 1993). 
La réponse manque de pertinence. La Cour de cassation affecte d'ignorer que le législateur a brisé le 
sceau de décisions judiciaires pour en accaparer le contenu à des fins qui lui sont propres. L'argumenta- 
tion de la Cour de cassation est d'ailleurs si peu convaincante qu'un commentateur de la prudente et 
conformiste Gazette du Palais n'a pas manqué d'écrire: 
[16] 

On peut regretter que la Cour de Cassation [...] ait frileusement répondu par 
des arguments formels qui ne sont nullement convaincants. L'autorité entre les 
parties de la chose jugée [...] ne saurait à l'évidence jamais équivaloir à une 
publication tournée vers tous les justiciables (Gazette du Palais, 18 au 20 juil- 
let 1993, p. 6 et 7). 



9 La Police de la pensée contre le révisionnisme 

Le commentateur, il est vrai, a cm bon d'ajouter que certains révisionnistes ne pourraient pas utiliser 
l'argument de la non- publication au J.O. quand leurs pnDpres travaux laissent supposer qu'ils ont 
connaissance du texte du jugement de Nuremberg. Ledit commentateur fait fausse route; la loi ne saurait 
distinguer les justiciables en raison de leur érudition supposée. Par ailleurs, quand les révisionnistes, 
convoqués à la barre d'un tribunal, citent des extraits du jugement de Nuremberg, ils le font non sans 
déplorer qu'en l'absence de tout texte officiel il leur faille se contenter d'un texte qui, certes, se présente 
comme un conçte rendu des débats du Tribunal militaire international (TMI) mais qui est dénué de 
toute garantie de valeur authentique. 

Le commentateur de la Gazette du Palais ne manquait pas de bon sens juridique mais sans doute 
s'est- il effrayé de son audace ; il ne fallait pas qu'on le soupçonne de tenir la loi-dogme pour inqDplicable 
ni qu'on croie qu'il désqjprouvait la condamnation des révisionnistes; aussi lui fallait-il user d'une 
échqDpatoire. 

Difficulté extrême de se procurer et d'étudier 
le texte officiel du jugement de Nuremberg 

Avant même de recevoir l'approbation, sur ce point, de la Cour de cassation, des juges avaient rejeté 
notre argument selon lequel, sans publication au J.O. , le texte du jugement de Nuremberg ne pouvait 
être réputé connu du justiciable. Ils [17] l'avaient fait non sans maladresse et en trahissant leur ignorance 
du sujet. C'est ainsi que, sur la seule foi de l'affirmation d'un avocat général, la XT chambre de la Cour 
d'^Dpel de Paris avait déclaré que chacun âait censé connâtre le jugement de Nuremberg au motif sui- 
vant: 

Considérant que le procès qui s'est conclu par le jugement du 1" octobre 1946 
du Tribunal militaire international de Nuremberg a fait l'objet d'une publica- 
tion officielle, en langue française; que les archives de ce procès sont détenues 
parla Cour internationale de justice de La Haye, dépositaire du jugement, qui 
peut être communiqué; 

Considérant, en conséquence, que le jugement du Tribunal militaire interna- 
tional en date du 1" octobre 1946 s'inpose à tous, alors même qu'il n'a pas éé 
publié au Journal officiel de la République française (arrêt Guionnet du 27 mai 
1992). 
Le texte des comptes rendus et des documents du Procès des grands criminels de guerre devant le 
Tribunal militaire international, Nuremberg 14 novembre 1945-1" octobre 1946, forme un ensemble de 
42 volumes (41 volumes dans l'édition française où manque fâcheusement le volume XXIII, qui devait 
contenir l'index des matières ainsi que les corrections). 

Le texte du jugement figure aux pages 440-631 du volume XXII, aux dates où ce jugement a été pro- 
noncé, c'est-à-dire le 30 septembre et le 1er octobre 1946; il figure également sous une forme continue, 
sans aucune interruption, dans les pages 181-367 du premier volume. Dans le premier cas, le jugement 
occupe 192 pages et, dans le second cas, 187 pages. Pour un juriste, la simple consultation en hihliothè- 
que est d'autant plus insuffisante qu'il lui est nécessaire, pour comprendre de nombreux points de ce 
jugement, de se reporter au contenu des autres volumes. Bref, il lui faut faire l'acquisition des 41 volu- 
mes de l'édition française. Jamais réédité, l'ouvrage ne se trouve que par chance, en marchandise d'occa- 
sion, au prix [18] d'environ 6 000 francs. Il est encombrant et d'un usage difficile dans sa version fran- 
çaise La sagesse commande de se procurer, de surcroît, soit la version américaine, soit la version an- 
glaise, soit la version allemande, pour disposer d'un index des matières (où chercher, par exemple, le 
nom d'Auschwitz). Avec cet index en anglais ou en allemand, on se reportera au texte anglais ou alle- 
mand des débats; on y cherchera le ou les passages à examiner; puis, retournant à l'édition française, on 
s'efforcera, non sans d'inévitables tâtonnements, de trouver ce même ou ces mêmes passages en français 

L e texte imprimé du jugement de Nuremberg 
ne revêt aucun caractère officiel 

Aura-t-on la garantie de disposer ainsi du texte officiel des débats et du jugement? Certes non. L'édi- 
tion française porte en caractères d'imprimerie les précisions suivantes: «Édité à Nuremberg, Allema- 
gne, 1947», puis: «Suivant les directives du Tribunal Militaire International, ce volume est publié parle 
Secrétariat du Tribunal sous la juridiction des Autorités Alliées de Contrôle pour l'Allemagne»; enfin, 
on lit: «Texte officiel en langue française». Dans l'avant-propos, on nous affirme que le texte français a 



ÉricDelcroix 10 

été certifié pour la publication par une certaine Mlle Aline Chalufour ! Mais quel est l'organisme offi- 
ciel, quelle est la personne responsable qui parle ici? Nul cachet, nul timbre, nul sceau, nulle signature, 
nulle date précise. 

On se trouve donc devant un pur produit de librairie, une production simplement commerciale, dont 
rien, au regard d'un juriste, ne garantit l'authenticité ou simplement la conformité à une pièce originelle 
manuscrite ou dactylographiée, signée du nom de ses auteurs et revêtue des marques d'usage en la ma- 
tière. De plus, l'éditeur suggère, par une feuille volante insérée dans chaque volume, que des erreurs ont 
pu se glisser; [19] il remercie par avance ceux qui pourront lui proposer des corrections factuelles 

Difficulté de se procurer même 
le texte officieux du jugement de Nuremberg 

Si l'on se tourne, comme je l'ai fait, vers la Cour internationale de justice de La Haye, dépositaire du 
jugement, on rencontre des difficultés d'une autre nature. Il ne m'a pas fallu moins de seize mois pour 
obtenir, au prix de demandes renouvelées, communication du seul texte du jugement, à l'exclusion du 
texte des débats, nécessaire, comme on va le voir, à la compréhension dudit jugement. 

Nécessité de se procurer aussi le texte des débats 

Je n'en suis d'ailleurs guère plus avancé. Sur les « carrps d'extermination nazis» (expression forgée 
par les Alliés), sur les chambres à gaz « nazies» et sur le nombre des Juifs censés avoir péri du fait des 
Allemands, le texte du jugement est remarquablement bref, vague et allusif. Pour avoir quelque chance 
d'en saisir la portée, il me faudrait, de toute évidence, me reporter aux débats eux-mêmes. 

Prenons un exemple. Le tribunal clôt ses brèves considérations sur l'extermination des Juifs par la 
phrase suivante : 

Adolf Eichmann, que Hitler avait chargé de ce programme, a estimé que cette 
politique avait causé la mort de six millions de Juifs, dont quatre millions péri- 
rent dans les camps d'extermination (TML 1, p. 266). 
On remarquera que le tribunal rapporte une «estimation» attribuée à Eich- 
mann mais qu'il ne donne pas ici sa propre estimation. Quelques pages plus 
loin (Ibid., p. 311), le [20] tribunal change sa formulation et ces mêmes 
«camps d'extermination» deviennent des «carrps de concentration». Pour en 
avoir le cœur net, il me faut donc entreprendre des recherches afin de détermi- 
ner comment, au cours des débats, les juges ont pu connaître de ce point Ces 
recherches ont nécessité plusieurs jours au terme desquels j'ai eu la surprise de 
découvrir que, comme l'avait déclaré le professeur Faurisson à maintes repri- 
ses, les juges avaient commis là une grave erreur Jamais Eichmann n'avait dit 
que six millions de Juifs étaient morts, dont quatre millions dans des «camps 
d'extermination». C'est un collaborateur des autorités américaines, un ancien 
SS du nom de Wilhelm HattI, qui l'avait affirmé. Plus exactement W. HattI 
avait dit qu'Adolf Eichmann le lui avait dit vers la fin août 1944, à Budapest. 
(Entre la fin août 1944 et le 8 mai 1945, date de l'armistice, bien d'autres morts 
juives auraient dû être ajoutées à ce total de six millions !) La déclaration de 
W. HattI avait été lue par un avocat général américain devant le tribunal, le 14 
décembre 1945. Elle avait fait sensation. Un avocat allemand avait alors de- 
mandé la comparution à la barre de W. HattI afin d'obtenir des éclaircisse- 
ments sur cette extraordinaire affirmation. Il avait ajouté que rien n'était plus 
facile: HattI était sur place, à Nuremberg, en prison où nous en avons la 
preuve il collaborait avec l'accusation tout comme il l'avait déjà fait pendant la 
guerre où il était en liaison avec les services américains en Suisse. Visiblement 
embarrassé, l'avocat général américain avait immédiatement fait marche ar- 
rière et le président avait décidé qu'on verrait plus tard. En réalité, W. HattI ne 
fut jamais convoqué à la barre. Les juges le savaient bien qui, rédigeant leur 
jugement ont, par conséquent commis soit une grave erreur, soit un men- 
songe délibéré. 
Si un révisionniste que je suis amené à défendre se voit reprocher de contester le chiffre de six mil- 
lions et si, sur le [21] fondement de la loi antirévisionniste, on l'accuse de contester ainsi un point du 



11 La Police de la pensée contre le révisionnisme 

jugement de Nuremberg, je m'estime en droit de faire remarquer au tribunal l'erreur ou le mensonge, sur 
ce point, des juges de Nuremberg. Mais, pour être en mesure de le faire, il m'aura fallu entreprendre un 
véritable parcours du combattant et franchir bien des obstacles. La XT chambre de la Cour d'^Dpel de 
Paris ignore superbement les justiciables et leurs défenseurs quand elle prononce, ex cathedra, que le 
jugement et les archives du procès de Nuremberg sont pour ainsi dire à la portée de tous, même si rien 
rien a été publié au J .0. ! Pour sa part, elle ne semble en avoir connaissance que par des éléments tron- 
qués que lui transmet furtivement et secrètement la Chancellerie ! 

Dans le chapitre III, nous verrons de quelle manière les juges tendent à appliquer la loi Fabius- 
Gayssot mais, d'ores et déjà, puisque j'en suis ici à traiter du fondement de cette loi, à savoir le jugement 
de Nuremberg lui-même, il convient de s'attander un instant sur l'usage que font aujourd'hui les juges 
français de ce jugement du Tribunal militaire international de Nuremberg. 

Les juges d'aujourd'hui ne consultent pas même le texte du jugement de Nurem- 
berg 

A l'exception de la Cour d'appel de Caen, les juridictions saisies d'affaires mettant en cause des révi- 
sionnistes n'ont pas jugé nécessaire de se munir publiquement et contradictoirement du texte du juge- 
ment de Nuremberg ou de tout autre jugement, par une juridiction française, de personnes accusées et 
condamnées pour des « crimes contre l'humanité». Il senÂle que les juges français accordent ainsi, dans 
leur ensemble, à l'autorité relative de la chose jugée, une autorité absolue, un statut, pourrait-on dire, 
d'absolu ontologique qui n'a plus [22] rien à voir avec la justice des hommes. Quant au texte officiel des 
débats, indispensable pour éclairer le texte du jugement, aucune juridiction, hormis la Cour de Caen, ne 
s'est souciée de le produire. Les juges condamnent des révisionnistes au nom de textes qu'ils sont inca- 
pables de produire à la vue de tous. Ils invoquent des écritures enfermées dans un tabernacle dont nul 
n'approche même s'il est revêtu de la robe de justice. 

Les juges d'aujourd'hui se fient aux rumeurs 
sur le procès de Nuremberg 

Notre justice a repris à son compte ce que propage la commune renommée. Elle interdit de contester 
l'existence des chambres à gaz « nazies », le génocide des Juifs et la mort de six millions de Juifs parce 
que, selon elle, «tout le monde sait que ces choses- là ont été établies à Nuremberg». Grave erreur: elles 
n'ont pas été établies mais, grâce en grande partie à l'article 21 (cf. ci-dessous, p. 98) du statut de ce 
tribunal, elles ont été « tenues pour établies » à titre de « preuves authentiques », et encore dans les termes 
les plus vagues ou au prix d'erreurs ou de mensonges qu'on découvre à la lecture attentive des comptes 
rendus imprimés du procès. Le lecteur hâtif s'imagine que les juges de Nuremberg ont établi le nombre 
des morts d'Auschwitz ainsi que le nombre total des morts juives pour toute la guerre. En réalité, pour 
Auschwitz, ils ont invoqué 1' «avis» (sic) de Rudolf Hass et, pour le nombre total, ils ont mentionné le 
nombre* estimé » (sic) parAdolf Eichmann (TML p. 264, 266). 

Les juges d'aujourd'hui font de la surenchère 
sur les juges de Nuremberg 

Le prévenu Pierre Marais avait publié une étude, de caractère chimique, sur la «chambre à gaz du 
Struthof ». Il [23] s'est vu condamner pour son scepticisme par la X Vile chambre du Tribunal de grande 
instance de Paris et par la X F chambre de la Cour d'appel. Or, le texte du jugement de Nuremberg qu'on 
lui opposait ne mentionne nulle part cette chambre à gaz ! Le comble, par ailleurs, est que cette chambre 
à gaz est la seule qui ait fait l'objet d'une « expertise de l'arme du crime» et que cette expertise, rédigée 
en décembre 1945 par le professeur René Fabre, doyen de la faculté de médecine de Paris, a conclu 
négativement. J'ai pu le constater personnellement, en 1980, en examinant, au Palais de justice de Paris, 
les pièces du « procès du Struthof» (Tribunal de Metz) détenues par la Direction de la Gendarmerie et de 
la Justice militaire. 

Pour la défense de P. Marais, j'avais pris soin de souligner les deux passages suivants du jugement de 
Nuremberg : 

Un certain nombre de camps de concentration possédaient des chambres à gaz 
pour l'exécution massive des prisonniers, dont les corps étaient ensuite brûlés 
dans des fours crématoires. Ces camps furent en fait utilisés à la « solution fi- 
nale» du problème juif par l'extermination. [...] 



Éric Delcroix 12 

Tous ceux qui le pouvaient encore devaient travailler; coix qui étaient hors 
d'état de le faire étaient exterminés dans des chambres à gaz, apœs quoi l'on 
brûlait leurs cadavres. Certains carrps de concentratioa tels que Treblinka et 
Auschwitz, furent principalement choisis à cette fin (TM, 1, p. 247 et 264). 
C'est en ces termes que s'exprime essentiellement la sainte Écriture de Nuremberg sur le chapitre des 
chambres à gaz. 

Dans l'affaire Marais, le tribunal et la cour ont balayé toute objection, considérant que l'étude chimi- 
que incriminée était susceptible d'être étendue au cas d'autres chambres à gaz dans d'autres camps de 
concentration ! En effet, dans sonjugement du 10 juin 1993, le tribunal a prononcé: 
[24] 

En réalité, malgré le titre de l'article, la démonstration de M. Marais et ses 
conclusions ne prennent appui sur la « confession» du chef du canp de Stni- 
thof que par prétexte, et visent à affirmer, de façon beaucoup plus générale, 
l'invraisemblance technique des «prétendues chambres à gaz». 
Et la cour d'appel a confirmé, dans son arrêt du 2 décembre 1993 : « Considérant que le délit est donc 
caractérisé; que les premiers juges ont fait une juste application de la loi pénale qui sera confirmée par la 
cour; [...].» 



Un fondement des plus fragiles: lepxK3èsde]Nlureiii)a^ 

La loi Éabius-G ayssot se fonde essentiellement sur le jugement du procès de Nuremberg. Elle trouve 
son origine dans ce procès ou, plutôt, dans cette mascarade judiciaire. Elle en est le rejeton tardif. Son 
infirmité est congénitale. 

Sur le procès de Nuremberg, on consultera, ci- dessous, l'Annexe 1. 



13 La Police de la pensée contre le révisionnisme 



[25] 

CHAPITRE II 

UNE LOI QUI BAFOUE LES PRINCIPES DU DROIT 

On viole le principe de la séparation des pouvoirs 

La loi Fabius-Gayssot n'est pas une loi; elle est une voie de fait Aucun législateurriavait le droit de 
la prendre et de créer ainsi un type d'infraction auquel on ne trouve pas de précédent dans l'histoire de la 
civilisation et du droit 

Le législateur, c'est-à-dire le Parlement français, a commis là un acte de forfaiture. En portant at- 
teinte, d'une manière unique et caractérisée, à l'impartialité des juges, il a violé le principe de la sépara- 
tion des pouvoirs. Le pouvoir législatif a bafoué le pouvoir judiciaire. Étonnant effet de la dégradation 
intellectuelle et morale des juges, les intéressés eux-mêmes ne semblent pas s'en être rendu compte. Dès 
1991, j'ai appelé l'attention des magistrats sur cette violation du principe de la séparation des pouvoirs. 
L'argument a été repoussé, y compris par la Cour de cassation. Mon confrère, [26] Jean Stévenin, avocat 
au barreau de Nanterre, a par la suite, en 1993, repris l'argument en le développant et en l'enrichissant de 
considérations nouvelles. 

Je pense nécessaire de revenir sur ces points. 

Le crime n'est pas détini, 
sinon capricieusement et rétioactivement 

La loi Fabius- G ayssot porte donc sur la contestation des « crimes contre l'humanité» ; or, le législa- 
teur se révèle incapable de caractériser définitivement ce type de « crimes». 

Ainsi que j'en ai fait la remarque par ailleurs^, les juridictions françaises n'ont pour leur part décou- 
vert le crime contre l'humanité que de manière adventice et tardive. Après quelques tentatives de défini- 
tion au cours des années soixante, sorxante-dix et quatre- vingt c'est seulement en 1985, à l'occasion du 
procès Barbie qu'on a mis au point une définition boitaise pour, au demeurant la modifier par la suite 
afin de l'adapter aux besoins du procès Touvier. C'est assez dire que tous les records de râroactivité sont 
ici battus. Déjà, en 1945, les Allemands vaincus s'âaientvu qDpliquerune législation rétroactive, définie 
précisément le 8 août 1945, soit trois mois après la fin du conflit en Europe; aux Français « conplices» 
du camp des vaincus, on applique une législation définie, de façon laborieuse et confuse, cinquante ans 
après que ces hommes ont cessé toute activité réputée criminelle. 

Le juge se trouve soumis au préjugé 

Traditionnellement et cela sans exception, le juge règle des cas d'espèce mettant en cause des per- 
sonnes responsables. [27] Cette responsabilité est civile ou pénale. Le juge doit faire montre d'impartiali- 
té dans l'examen des cas particuliers, surtout humains, qui lui sont soumis. En aucun cas d'espèce, ni en 
aucun ensemble de cas d'espèces, il ne peut abdiquer son devoir de souveraineté ou même en abandon- 
ner une part. Il jouit d'une totale liberté d'appréciation des faits; cette liberté constitue même son premier 
devoir Seule s'impose à lui la règle de dn3it II s'agit là d'un principe objectif d'ordre général et abstrait: 
une norme. La norme, estil besoin de le rappeler, doit s'appliquer sans préjugé. Le juge n'a pas à se 
soumettre à ce qui serait une autorité absolue de la chose jugée. Il ne doit connaître ni préjugé ni « préju- 
gement». Aucun plaideur ne peut être jugé d'avance. Ce scrupule du juge à ne juger que cas par cas peut 
d'ailleurs aboutir à des situations difficiles, ou même absurdes, mais tel est le prix à payer pour garantir 
tous ses droits au justiciable. Supposons qu'au terme de toutes les procédures normales un individu soit 



- La Francophobie, éditions Libres Opinions (B.P. 579-01, 75027 Paris Cedex 01,85 F), 1993, 113 p., p. 28, 98 sqq. 



Éric Delcroix 14 

condamné pour vol et imaginons qu'après sa condamnation on arrête un complice du même vol. Fort de 
l'autorité relative de la chose jugée, l'avocat de ce dernier sera en droit d'établir que ce vol-là n'a tout 
simplement pas eu lieu. En d'autres termes, cela signifie que l'avocat défendant une autre partie, même 
en prèsence de la même cause et du même objet, pourra faire mettre à néant une prétendue vérité relative 
précédemment établie. Le complice devra être relâché tandis que son compère demeurera en prison 
avec, pour seul espoir, le bénéfice d'une mesure de grâce ou d'une problématique révision de son pn3cès. 
Le résultat, certes, heurte le bon sens mais c'est ainsi qu'on sauvegarde la souveraineté des juges, la- 
quelle doit, en tout état de cause, rester inaliénable. Grâce à l'autorité relative de la chose jugée, tout 
plaideur doit savoir qu'il bénéficie d'une chance spécifique, même si son procès ressemble à bien d'au- 
tres procès, fussent- ils connexes. 
[28] 

On oublie que la chose jugée ne peut être que relative 

Avant la loi Fabius- G ayssot, il existait, certes, une «autorité de la chose jugée» mais il faut bien 
corrprendie que cette autorité n'était que relative, c'est-à-dire qu'elle ne s'appliquait qu'aux parties en 
cause. Dans deux procès similaires, un juge ne pouvait pas se prévaloir d'une décision rendue dans le 
premier procès pour l'appliquer purement et simplement au second procès. Toutes les décisions de jus- 
tice restaient formellement indépendantes les unes des autres. Le procès changeait dès lors que changeait 
l'un de ses trois éléments constitutifs : soit les personnes en présence, soit la cause qui avait provoqué le 
procès, soit l'objet de ce même procès, c'est-à-dire ce que chaque partie pr^jendait obtenir (dans le lan- 
gage judiciaire: la communauté de parties, de cause et d'objet). Bref, le jugement du procès de Nurem- 
berg n'est formellement valable que relativement aux accusés de Nuremberg, que ces derniers aient été 
condamnés ou acquittés. 



Le jugement de Nuremberg n'était« (fiposaUe» 
qu'aux parties ai cause 

La chose jugée doit pouvoir être « opposable », le juge contraignant telle personne à faire ou à ne pas 
faire telle chose. Dans ce cas, les intéressés doivent aie informés de la décision, soit oralement quand ils 
sont présents à l'audience, soit en recevant une notification (par lettre recommandée avec accusé de 
réception) ou une signification (par acte d'huissier). Mieux: une décision judiciaire peut nécessiter une 
publicité générale à l'adresse de tous. On la dit alors opposable «erga ormes»( envers tous). Une telle 
décision peut, en [29] effet, avoir des conséquences secondes et induites d'onJre général à l'égard de 
tiers. Tel est le cas, par exemple, pour: 

- l'inscription en marge des actes d'état civil, pour les affaires dites d'état (nom, prénom, sexe, filia- 
tion, mariage ou divorce); 

- la transcription à la Conservation des hypothèques des droits immobiliers; 

- l'inscription au Registre civil de tout ce qui concerne la capacité des personnes physiques (mesures 
de protection, mise sous tutelle ou curatelle, renonciation à une succession, etc.); 

- l'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés de tout ce qui a trait aux garanties qu'offrent 
les commerçants à leurs créanciers potentiels ou à l'existence et au fonctionnement des sociétés; 

- l'inscription en préfecture de tout ce qui concerne l'existence et le fonctionnement des associations 
qui prétendent à la personnalité juridique; 

- etc. 

Si Hitler ou Himmler revenaient sur terre, aucun juge ne pourrait leur « opposer» le jugement rendu 
contre G aring ou Kaltenbrunner et les condamner d'office. Ils auraient droit à un procès où le juge aurait 
à charge de rechercher s'ils ont, par exemple, commis des «crimes contre l'humanité». Or, un ré- 
visionniste ne se voit pas même accorder ce droit; d'avance, il est condamné pour avoir « contesté » (et 
non pas même « commis ») des « crimes contre l'humanité » dont le juge ne cherche même pas à établir la 
réalité et les contours. Au révisionniste on «oppose» abusivement le jugement rendu contre G aring ou 
Kaltenbrunner; juridiquement, on le prive d'un droit qu'on accorde - au moins en apparence - aux Natio- 
naux-socialistes allemands. 
[30] 



15 La Police de la pensée contre le révisionnisme 

On ne garantit plus l'indépendance du juge 

En Europe, quel que fût le système judiciaire en vigueur, le principe de l'indépendance du juge avait 
toujours été fonnellement respecté. Il l'était dans le droit coutumier comme dans le dnoit écrit. Le droit 
coutumier était le nôtre avant la Révolution et il reste celui de l'Angleterre, tandis que le droit écrit est 
celui de la France contemporaine et des pays d'Europe continentale. 

Sous l'empire du droit coutumier, comme c'est le cas en Angleterre, la jurisprudence tend à être ri- 
gide. En l'absence de loi écrite, cette jurisprudence définit une fois pour toute la règle de droit. Le juge 
est tenu de respecter un droit que le « précédent» a 

défini pour toujours. Cependant, pour parer aux inconvénients d'une soumission formelle à ce précé- 
dent, le juge est maître de constater, comme il l'entend, le fait et les circonstances. Il lui suffit, pour 
recouvrer sa liberté, d'estimer que le fait qui lui est soumis se différencie, ne fût-ce que par un détail, du 
fait précédent. En revanche, il n'est pas supposé libre de définir la règle de droit applicable; il lui faut 
observer la coutume. Il ne peut s'opposer à la règle législative (qui n'est pour lui que subsidiaire) ou 
coutumière mais il garde la ressource de démontrer que les faits de telle cause particulière ne correspon- 
dent pas exactement au chanp d'application de la loi ou de la coutume. C'est ainsi que le juge anglais 
conserve son indépendance. 

Sous l'empire du droit écrit, comme c'est le cas en Erance, le précédent n'a pas d'autorité formelle. Le 
juge se réfère à la loi écrite. Il lui est intendit de prendre des « arrâs de règlement». L'article 5 du code 
civil précise: «Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire 
sur les causes qui leur sont soumises». La règle [31] normative et objective ne dépend pas des juges 
mais relève de la souveraineté législative du Pariement ou du pouvoir réglementaire de l'administration. 
Seuls les cas particuliers sont l'apanage du juge, qui, lui, est totalement libre dans son appréciation des 
faits. C'est ainsi qu'à son tour le juge français conserve son indépendance. 

Le juge est dépouillé de sa raison d'être 

La loi Eabius-Gayssot, elle, dépossède le juge de ce qui avait toujours été sa raison d'être. Depuis que 
les rois médiévaux ont délégué aux juges le droit de rendre la justice, il ne s'est pas rencontré un cas 
analogue à celui de cette loi antirévisionniste. Même la Convention n'avait à ce point dépouillé les juges 
terroristes de leur prérogative la plus normale. 

Il arrive au législateur de se prononcer sur des cas particuliers. C'est ainsi que le Pariement élève un 
militaire à la dignité de maréchal de Erance ou distingue nommément, par l'effet d'une loi, tel citoyen qui 
« a bien mérité de la patrie » mais il ne s'agit là que de mesures s'appliquant à des individus et sans effet 
sur l'exercice de la fonction judiciaire. 

Le juge est gagné par l'embarras 

Aujourd'hui, la XVir chambre du tribunal correctionnel de Paris, sous la présidence de Jean- Yves 
Monfort, ne parvient pas à dissimuler son embarras sur le sujet Dans un jugement rendu le 24 mars 
1994, elle repousse l'argument de la non-publication du jugement de Nuremberg et d'autres jugements 
pour crimes contre l'humanité en déclarant: 

On doit admettre que, par une technique législative spécifique, le législateur a 
entendu poser une véri[32]table présomption de connaissance du jugement du 
tribunal de Nuremberg, ou des autres jugements de condamnation pour crimes 
contre l'humanité, qui ont été rendus publiquement et qui constituent à la fois 
des faits juridiques, opposables à tous, et des faits historiques majeurs, com- 
mentés et connus de tous, que la définition légale a intégrés comme éléments 
constitutifs du délit de l'article 24 bis. 
Que veut dire «on doit admettre»? Pourquoi devraiton «admettre»? S'agitil d'une hypothèse? 
d'une obligation morale? d'une nécessité juridique? Que signifie: «une technique législative spécifi- 
que»? Qu'estce qu'une «technique législative»? De quelle loi relève-telle? Qu'estce qui autorise cette 
technique? Cette technique a-l- elle des précédents? Que veut dire «le législateur a entendu poser»? 
Qu'en saiton? Que le législateur ait «entendu poser» signifie-til qu'il avait le droit de «poser»? ou 
d'imposer? S'il ne l'a pas dit faut il le lui faire dire? Que signifie «une véritable présomption»? Que 
fonde-ton sur une présomption de ce genre? Quelle est la portée de l'adjectif «véritable»? Comment 
peuton présumer que tous, c'està-dire tous les Français, connaissent les 187 pages imprimées du texte 
officieux du jugement de Nuremberg ou, plutôt toutes les pages du texte officiel de ce jugement que le 



Éric Delcroix 16 

président Monfort lui-même n'a pas été en mesure de produire lors de l'audience? Et comment tous les 
Français connâtraient-ils les textes «des autres jugements de condamnation pour crimes contre l'huma- 
nité»? Enfin, comment peut-on parler de «faits historiques moeurs, commentés et connus de tous»? 
Comment la XVII'' chan±)re peut-elle affirmer que tous les Français commentent et connaissent (sans 
doute a-t-elle voulu dire: connaissent et commentent) des «faits historiques majeurs» qui ne sont ni 
énumérés, ni définis, ni situés dans le temps ou dans l'espace? La XVIF chambre a eu l'honnâjeté de 
vouloir répondre à l'argument de la non-publication [33] du jugement de Nuremberg (et d'autres juge- 
ments du même type) mais elle n'y est pas parvenue, sinon par des moyens que doit se refuser tout juge: 
le pathos, l'amphigouri, le vide des notions et des mots. 

Une « mauvaise là», admet IVf Charles Kcrman 

Même ceux qui souhaitaient voir instituer le délit de révisionnisme sont obligés de convenir que la 
loi Fabius- G ayssot est une « mauvaise loi». C'est l'opinion de Chartes Korman, l'un des avocats les plus 
en vue parmi les censeurs du révisionnisme historique. En mai 1990, à l'époque du débat pariementaire 
sur cette loi, il constatait: 

Il demeure que le texte voté est techniquement maladroit. La presse n'en a pas 
publié le détail. Or, sa rédaction révèle que le fait délictueux punissable est « la 
contestation de l'existence des (ou d'un) crimes contre l'humanité «tels» que 
définis par l'article 6 de l'Accond de Londres du 8 août 1945 «et qui ont été 
commis» soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle soit par 
une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou 
internationale». 

Est-ce là un texte simple et facile à appliquer? On pourrait le penser à suppo- 
ser qu'on ait vérifié l'exhaustivité en fait de crimes contre l'humanité de tous 
les jugements existants [...] il faudra démontrer aux juges que tous les élé- 
ments qui caractérisent le crime contre l'humanité sont réunis dans l'exaction 
dont l'existence sera contestée et que de plus elle avait été commise soit par un 
membre de la SS, soit de la Gestapo ou de la SD, soit du parti nazi, et en d'au- 
tres termes se livrer à un travail d'identification des auteurs quant à leurs noms 
et qualités. Simple? En fait cette définition délirante du délit de contestation 
de crimes contre l'humanité va obliger les plaignants à engager [34] les magis- 
trats - qui n'en veulent pas: et on les comprend! - à rejuger l'Histoire, à les 
transformer non seulement en exégètes mais en véritables interprètes d'autres 
juges. Côté plaignants il sera vivement recommandé d'être doté de volumineu- 
ses bibliothèques [...] C'est donc une mauvaise loi car d'application malaisée; 
elle sera donc inefficace. Ne demeurera que l'incantation (Information juive, 
«Une mauvaise loi», mai 1990). 
M" Korman fournissait là une série d'arguments qui, exploités par les avocats des révisionnistes, au- 
raient dû convaincre les juges. Il rien a rien âé. 



17 La Police de la pensée contre le révisionnisme 



[35] 

CHAPITRE m 

UNE LOI QUE LES JUGES APPLIQUENT DE FAÇON 

CONTESTABLE 

Des magistrats au service de la police de la pensée 

D ans La Francophobie, je me suis efforcé de montrer comment la loi antinationale du T"" juillet 
1972, dite «loi Pleven» ou «loi antiraciste», avait transfonné la justice française en une justice parti- 
sane. J'ai décrit comment, peu à peu, une récente génération de magistrats, se coupant des traditions 
morales et culturelles de ses aînés, s'était mise au service d'un nouveau conforaiisme venu des États- 
Unis, celui de la pensée «poUtiœUy correct». Ce confonnisme puritain a donné naissance à une sorte 
d'intolérance judiciaire. Là où leurs aînés, conscients de brider la liberté d'opinion, n'appliquaient la loi 
de 1972 qu'avec gêne, ces nouveaux magistrats se sont mis à condamner avec sévérité les dissidents de 
la pensée «politiquement conecte». Ces magistrats paraissent agir en toute bonne conscience mais il 
n'est pas à exclure [36] qu'une certaine terreur révérencielle ne dicte aussi leurs décisions. 

Ils abandonnent l'interprétation stricte des textes 

Pour commencer, les nouveaux magistrats ont fait évoluer la justice pénale sur l'un des points les 
mieux établis et les plus sages de la jurisprudence: le principe d'interprétation stricte des textes d'incri- 
mination, c'est-à-dire le principe qui veut que la loi « ne puisse être opposée à un accusé ou prévenu qu'à 
la lettre, sans recours possible aux raisonnements par analogie, similitude ou déduction logique qui sont 
courants dans les autres branches du dn3it (dnDit civil, commercial, social, etc.)»^ Ce principe, ils ont 
même fini par le détruire. 

Ils aggravent arbitrairement les peines financières 

Puis, dans leurs jugements ou arrêts de condamnation, ils se sont mis à accorder aux associations di- 
tes antiracistes, au lieu d'indemnisations symboliques, de substantielles réparations financières; à la fois 
délatrices et assoiffées d'argent, ces associations pudibondes, perpétuellement à l'affût des pensées cou- 
pables, ont été récompensées de leur activité nouvelle d'auxiliaires de justice. Innovation jurispruden- 
tielle des années quatre-vingt, les condamnations pour infraction de presse visent non plus seulement à 
punir les dissidents mais à les ruiner Ces juges contribuent ainsi, pour leur part, à la création d'une so- 
ciété où l'être est interdit et où seul l'avoir, donc l'argent, compte. 
[37] 

Ils jettent les hérétiques en prison 

Enfin, les nouveaux magistrats, dans leur zèle à détruire et à ruiner, ont assené des amendes particu- 
lièrement lourdes et sont allés jusqu'à rétablir la peine de prison ferme pour infraction de presse; c'est à 
cette sanction que s'exposent ceux qui, tel A lain G uionnet* , refusent de se soumettre à la censure et 
savent qu'ils ne trouveront aucun recours auprès de la «grande presse», laquelle se soumet d'avance aux 
ordres au point de cacher à ses lecteurs le fait même de cette incarcération. Anne Chemin, qui appartient 
au service juridique du Monde, a admis que son journal avait pour politique de passer sous silence tout 
fait dont la révélation pourrait servir à la publicité des révisionnistes: «Pour ce qui concerne les révi- 



^La Francophobie, p. 45 

* Alain Gùarmet, directeur de la publication mensuelle Révision, a déjà subi, pour des infractions de presse, plus d'un an de 
prison en 1991, 1993 et 1994. 



ÉricDelcroix 18 

sionnistes, notre politique est très claire : en parler le moins possible car leur existence dépend directe- 
ment de l'éclD médiatique qu'on en fait» (entretien téléptonique du 17 juin 1993). 

Ils laissent la politique pénétier dans le prétoire 

« Quand la politique entre dans le praire, lajustice en sort». L'histoire de la justice est émaillée de 
procès politiques. Lajustice y a rarement gagné; la morale sociale y a perdu et les magistrats impliqués 
y ont rèvélé leur complaisance pour les puissants du jour Avec son «Vaevictis !» Brennus, lui, ne 
prètendait pas à une supériorité morale par rapport aux Romains vaincus. Ce barbare l'emportait parla, 
du point de vue moral, sur des juges soi-disant civilisés qui, [38] pour servir les détenteurs du pouvoir, 
acceptent de desservir leur propre idéal. 

Le sinistre stalinien Erich Honecker a échappé à la justice ouest- allemande. On s'en félicitera ici, 
même si l'on est farouchement anticommuniste. La justice doit, en effet, se contenter de sa part de sou- 
veraineté sans empiéter sur le domaine du politique. Elle ne peut prètendre à l'indépendance, laquelle 
suppose un effort permanent de neutralité, que si elle se gande d'intervenir dans le discours politique ou 
social. 

Ils donnent libre cours à leurs propres passions: 
ecoiiie du juge Bouard Dqfgos 

Ainsi certains magistrats en viennent- ils à se sentir libres d'exprimer au grand jour des passions par- 
tisanes à la mode. Loin du secret des délibérès où se conçoivent jugements et arrêts et au mépris du 
devoir de rèserve qui dicte normalement leur conduite hors du prètoire, ils prennent publiquement parti, 
non sans éclat et dans le style journalistique, en faveur de motifs sans cesse repris et orchestrès par la 
propagande d'État. 

Le 10 janvier 1994, lors de la cérèmonie solennelle de la rentrèe judiciaire, Bernard Darcos, prèsi- 
dent du Tribunal de grande instance de Versailles, consacrait son discours à la dénonciation du «néo- 
racisme culturel». A l'occasion d'un cérèmonial et devant une assemblée officielle où il savait que ses 
propos engageaient également ses pairs, il prononçait une diatribe contre les Erançais qui se disent atta- 
chés à la défense de leur identité culturelle. Eustigeant « cette valorisation extrême de la supériorité de sa 
propre identité culturelle [qui a remplacé l'affirmation d'une prétendue pureté raciale mais perpétue bien] 
la bête immonde», il ajoutait: [39] «Il faudra qu'un jour notre civilisation ait raison de cette hydre». 
Puis, il dénonçait « ceux qui égorgent les poètes, ceux qui prônent la purification ethnique». Il ne semble 
pas que le président Darcos ait alors songé ni au poète Robert Brasillach, ni à la purification ethnique, en 
1945-1946, de douze millions d'Allemands de tout l'Est européen, ni à celle, en 1962, des Erançais d'Al- 
gérie ayant à choisir entre « la valise ou le cercueil» ou encore à celle qui, depuis 1948 (quarante- six ans 
!), s'applique aux Palestiniens en terre de Palestine. 

« Il fallait du courage et accepter d'entrouvrir son âme pour parier si franchement du racisme. » Telle 
fut l'appréciation obséquieuse d'une journaliste d'un quotidien de Versailles (Sylvie Piffara dans Toutes 
les Nouvelles, 19 janvier 1994). Mais de quel courage le président Darcos avait-il fait preuve? Certes, il 
avait poussé l'audace jusqu'à fouler aux pieds le devoir de réserve mais quel vrai risque avait-il couru? 
Est-il dangereux de réciter le credo du jour? La preuve qu'il se conformait à l'esprit du temps réside 
précisément dans l'hommage reçu : pudiquement il avait entrouvert son cœur et, ce faisant, il nous avait 
permis d'apercevoir une belle âme: franche, courageuse et antiraciste. 

B. Darcos est magistrat du siège et président de juridiction. D'un tel personnage les justiciables at- 
tendent mesure, impartialité et une conduite qui s'efforce d'être exemplaire. Or, ce magistrat s'était ex- 
primé dans le style à clichés du journaliste sectaire. Il allait récidiver deux mois plus tard dans une copie 
de potache intitulée «Du droit à la différence au néo-racisme culturel» où il s'en prenait aux «mouve- 
ments révisionnistes ou négationnistes» et autres «gueules venimeuses de cette moderne Hydre de 
Leme, dont la civilisation devra bien pourtant, un jour, avoir raison» (Experts [prés la Cour d'appel de 
Versailles], mars 1994, p. 5-6). Un justiciable est désormais en droit de refuser d'être jugé par un magis- 
trat [40] qui se trouve avoir ainsi manifesté un esprit partisan. Les avocats qui auront à plaider à Versail- 
les devant B. Darcos pour la défense de clients attachés, eux, à la culture française devront se souvenir 
du discours du 10 janvier 1994: une diatribe à la EouquierTinville. 



19 La Police de la pensée contre le révisionnisme 

Effets sur les juges de la peur ambiante 

De telles atteintes au devoir de réserve ne sont possibles qu'à cause de la peur ambiante que j'appelle 
la teneur révérencielle. Les magistrats qui entendent ou lisent de tels discours ne réagissent pas. Il se 
peut que certains approuvent B. Darcos; d'autres, qui le désqDpiDuvent, se taisent précisément parce 
qu'ils se sentent soumis à l'obligation de réserve; mais d'autres aussi ont peur. 

Aujourd'hui, la peur de l'anathème a pris de graves proportions. Un totalitarisme, particulièrement in- 
sidieux, prend le contrôle des esprits. Il procède sans bottes ni casques. L'effet de sidération est général. 

Pour prendre subitement conscience de ce totalitarisme, il faut une expérience personnelle. On a ris- 
qué une réflexion, une phrase, un rien : on se retrouve devant un tribunal, on est condamné, la presse 
vous dénonce et c'en est fait de vous. Même si la sanction n'est pas forcément là, on sent qu'à tout mo- 
ment elle peut tomber. Une peur diffuse se crée. Les idées déshonnâies sont peu à peu proscrites^ . 

C'est précisément en raison de cette crainte diffuse que les librairies ordinaires pratiquent une auto- 
censure qui [41] s'aggrave d'année en année. Les libraires, eux aussi, cèdent à la crainte commune. Non 
seulement certains d'entre eux sont effrayés mais ils ont peur d'avouer leur peur, sinon en toute confi- 
dence. 

Le 13 avril 1992, la première chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris (JeanPierre Henné, 
Yves Chagny, Jean-Paul Dupertuys) pn3nonçait un arrêt de non-lieu en faveur de Paul Touvier Le hour- 
vari déclenché par cette décision est encore dans les mémoires. Les médias, le Pariement, le président de 
la République lui-même, François Mitterrand, participèrent à la danse du scalp autour des tnDis magis- 
trats responsables de la décision. Au mépris de l'article 226 du code pénal punissant celui qui aura 
«cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions dénature à 
porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance», un véritable concours s'instaura d'outra- 
ges à magistrats. 

Pas un instant le ministre de la Justice, garde des Sceaux, n'osa prendre la défense ni des hommes ni 
de la décision attaqués. 

En novembre 1992, l'arrêt de non-lieu fut cassé. Comment des magistrats auraient-ils pu courir le 
risque de déclencher une nouvelle campagne de haine et de folie encore plus épileptique? 

Les juges sanctionnent le délit d'opinion 

Jusqu'à la veille de la seconde guerre mondiale, les juges ne jouaient, dans la vie politique, qu'un rôle 
d'appoint. Au nom des nécessités d'un ondre social minimum, on pouvait leur demander de participer à la 
défense des hommes politiques en place mais la justice ne contribuait ni au renforcement ni à la répres- 
sion d'une idée politique. Elle n'aidait ni à l'accession au pouvoir ni à la privation du pouvoir. Son rôle se 
limitait à la conservation de la sécurité de chacun. Il s'apparentait à celui de la police régulière, tout 
simplement, abus compris. 

Les juges réprimaient, par exemple, l'appel à l'émeute ou encore la provocation - si elle était directe 
ou suivie d'effet - à la commission de délits de droit commun. Il leur arrivait, dans ces limites, de s'en 
prendre, au gré de certains, à la liberté d'opinion mais, s'ils condamnaient ainsi des individus, c'était pour 
l'expression ponctuellement subversive de thèses qui, en elles-mêmes, ne tombaient pas sous le coup de 
la loi. 

Au XX*" siècle, en France, la pMne censure idéologique n'a vraiment âÉ instaurée qu'en 1939 avec 
les décrets- lois du gouvernement de gauche d'Edouard Daladier. Aggravée sous Ponpidou (loi de 1972, 
dite antiraciste), elle attàndra les actuels sommets sous la présidence de François Mitterrand, grâce aux 
gouvemements et aux pariementaires socialistes. 

Aujourd'hui, la loi et les juges vont jusqu'à l'interdiction pure et simple de thèses contraires à certai- 
nes idéologies en vogue. Depuis un demi- siècle, les dissidents ou les hérétiques ont été à tel point diabo- 
lisés que ceux qui les répriment n'ont peut-être pas même conscience de nous ramener par leur intolé- 
rance à une situation que l'Occident n'a connue que lors des guerres de religion ou des procès de sorcel- 
lerie. Aux ÉtatsUnis, même les adeptes du « politically correct» n'ont pu obtenir la création juridique du 
délit d'opinion. 

La régression est patente. Maître Jacques Isomi ne peut plus dire du maréchal Pétain ce qu'il en a dit 
de 1945 au 25 janvier 1990. Par arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 26 janvier 1990, il a été 



^ « DéshDimêtjes» : c'est à dessdn que j'empimte ce mot au vocabulaiie de la pudibonderie du XDC' siède; le tabou s'est 
transfàé du sexe vers la race, puis, de la race, vers un ensemble, de plijs en plijs large, d'idées, de convictions ou de conpoite- 
ments aigourd'hui tacsjs poiroiirageants d;blasphématcires (vdrLû Francophobie, p. 61 à 65). 



Éric Delcroix 20 

condamné, ainsi que Marie- Françoise Le Hideux, André Laurens (directeur du Monde) et Hubert Mas- 
sol, pour apologie de crimes de guerre ou délits de [43] pour avoir publié un manifeste en faveur, dit la 
cour, « de Pétain et de ses zélateurs» (cf. lapublicationjudidairedansLe Monde du 4 août 1990, p. 17). 
Ce langage, digne de juges- accusateurs, n'était pas même celui des juges au moment où ils condam- 
naient le maréchal Pétain dans la chaleur des passions. 

Plus on s'éloigne de la guerre, moins on peut en parier librement; cette évolution est contraire au 
droit des gens et à l'usage commun ainsi qu'à la nécessité de n'écrire l'histoire qu'^Diès un certain I^ds de 
terrps. 



21 La Police de la pensée contre le révisionnisme 



[45] 

CHAPITRE IV 
UNE LOI DE NATURE SACRÉE 

Dans un pays où les grands moyens d'information collaborent à la répression de toute dissidence de 
la pensée, la loi Fabius- G ayssot a pour fonction de protéger une croyance, de nature de moins en moins 
scientifique et de plus en plus religieuse, en un événement fondateur du monde moderne : l'extermination 
délibérée par l'Allemagne de six millions de Juifs, principalement par le moyen diabolique d'abattoirs 
chimiques qjpelés chambres à gaz homicides. 

Hors de cette croyance, sur le bien-fondé de laquelle je refuse ici de me prononcer pour des raisons 
d'ordre purement légal, point de salut ! 

Si toute croyance est respectable aussi longtemps qu'elle n'est pas imposée, le fait de recourir à « la 
force iquste de la loi» pour décrfer une «vérité historique» incontestable sous peine d'amende et de 
prison ne peut aboutir qu'à des aberrations. 
[46] 

Les médias collaborent à la répression 

Nous voici parvenus au temps du procès politique permanent, mieux : du procès idéologique perma- 
nent. Aux accusés on ne reproche plus tant leurs actes, à supposer qu'il y ait des actes, mais leurs idées. 
C'est de leurs idées d'abord et avant tout qu'on leur fait grief ainsi que d'intentions d'agir qui sont, par les 
accusateurs, arbitrairement induites de ces idées- là. La presse française, pourtant intéressée au premier 
chef par des décisions de justice qui concernent des infractions dites de presse, préfère détourner son 
regard quand il ne lui arrive pas de collaborer spontanément à la répression judiciaire. Loin de la réalité 
présente et loin de la France, elle opère les diversions nécessaires en direction de l'affaire Dreyfus ou de 
la Collaboration, quand ce n'est pas de l'Irak ou de Sarajevo. Que ne s'interroge-t-elle sur le rôle qu'on 
lui fait jouer pour la protection d'une idéologie de plus en plus arrogante? La presse juive (L'Arche, 
Information juive, Tribune juive,) ainsi que Le Monde, Libération, Le Canard enchaîné, L'Événement du 
jeudi participent activement à la chasse au révisionnisme et aux révisionnistes en tant qu'individus. Indi- 
vidus au nombre desquels je me flatte de compter 

La Shoah protégée par la loi française 

Pourtant l'oligarchie qui est ainsi parvenue à neutraliser l'esprit critique des Français manifeste quel- 
que inquiétude, peut-être même une inquiétude croissante. File a senti la nécessité de dresser une bar- 
rière juridique propre à dissuader une fois pour toutes les questionneurs, les sceptiques, les hérétiques, 
les dissidents qui persistaient, malgré tout, à faire preuve d'esprit critique. File s'est dit que, parmi [47] 
les événements historiques devenus mythologiques dont il convenait de protéger la mémoire, il en était 
un, et un seul, à valeur de mythe fondateur, qu'il fallait préserver coûte que coûte: celui de !'« Holocaus- 
te», de la «Shoah», du génocide des Juifs et de la chambre à gaz «nazie». 

Un mythe peut se développer autour d'un événement réel ou fictif. Pour les exterminationnistes, l'ex- 
termination physique des Juifs par le Iir Ràch qDpartient à l'ordre du réel tandis que, pour les révision- 
nistes, elle relève de la fictioa 

Pour une raison qui relève uniquement des contraintes légales, je me garderai d'affecter d'entrer ici 
dans la controverse. Je me contenterai de faire remarquer qu'afin de préserver le mythe qui s'est déve- 
loppé autour de l'extermination réelle ou supposée des Juifs pendant la seconde guerre mondiale, la 
République française en est venue à accoucher d'une monstruosité juridique qui n'a pas de précédent: la 
loi FabiusG ayssot. 



Éric Delcroix 22 

L'histoire des hommes est riche de miUiards d'événements panni lesquels le législateur français a jeté 
son dévolu sur un événement et un seul pour le placer sous la protection des juges, des gendarmes et de 
la police. 

En France, cet événement bénéficie depuis 1990 d'un statut exorbitant: il est devenu intouchable. Il 
est de l'ordre de la Révélatioa II n'est plus d'ordre physique mais d'ordre métaphysique. «Indicible», 
« ineffable», «inénarrable», « inconcevable», il est aussi devenu juridiquement incontestable sous peine 
de prison, d'amende et du versement de considérables dommages- intérêts. 

Notre pays est le premier du monde à avoir définitivement jugé et fixé un point d'histoire par une loi 
spécifique. En ce domaine, il a devancé l'Autriche (1992) et l'Allemagne (vote, à l'unanimité, du Bundes- 
tag; vote attendu du Bundesrat à la fin de 1994) (cf. Annexe 4). 
[48] 

Plus cynique que Staline, plus répressif que J ackson 

La loi Eabius-Gayssot prononce que les faits qui reçoivent rétroactivement la définition de «crimes 
contre l'humanité» soit par le Tribunal militaire international de Nuremberg, soit par une juridiction 
française, doivent être tenus pour définitivement acquis, établis, sûrs, certains et incontestables. Il est 
interdit de remettre en cause la « réalité » de ces faits énoncés, principe extraordinaire et sans précédent 
historique. Même des personnes étrangères à ces procès ne peuvent se permettre la moindre contestation. 

La nouveauté est formidable. L'Inquisition n'y avait pas songé. Joseph Staline non plus. Nous voilà 
en présence d'une extraordinaire innovation: le dogme judiciaire. 

En 1945, à Nuremberg, le procureur américain Robert H. Jackson avait lancé aux juges: « L'histoire 
nous jugera demain» (TML H, p. 109). En 1990, à Paris, il devient défendu de juger les juges de Nu- 
remberg ! Même à l'aune de l'historien ! 

Le Tribunal de Nuremberg n'entendait pas faire oeuvre législative. 

Le Pariement français, ainsi que nous l'avons vu, a brisé le sceau de la chose jugée. Il s'est approprié 
certains éléments des délibérations des magistrats de Nuremberg et - c'est un comble de toutes les déli- 
bérations de procès à venir pour « crimes contre l'humanité » sans qu'on puisse - par définition - connaî- 
tre aujourd'hui le contenu de ces procès. Sont en quelque sorte d'avance absorbés et sublimés dans la loi 
EabiusG ayssot tous les jugements, arrêts ou sentences qui paraîtront utiles à une accusation qui ne cesse 
de changer de forme. 
[49] 

On n'avait pas interdit de contester 
la condamnation de Dreyfus 

Comme les promoteurs de la loi antirévisionniste de 1990 ne font pas mystère de leur attachement à 
la mémoire du capitaine Dreyfus, on se permettra de leur suggérer que l'affaire Dreyfus aurait pu donner 
lieu à la proclamation d'une loi antirévisionniste. Vers 1898, les antidreyfusards, qui étaient alors majori- 
taires, auraient pu interdire, par une loi, de contester la sentence de 1894 qui condamnait le capitaine 
Dreyfus pour trahison. Les révisionnistes de l'époque se seraient vus légalement punir pour leur campa- 
gne en faveur du condamné. Peut-être la cohésion nationale y eût-elle gagné mais qui ne voit que le droit 
aurait alors souffert un dommage aux conséquences imprévisibles? 

Un Français est obligé de croire 

que Katyn est un crime allemand 

Si la loi antirévisionniste de 1990 avait été édictée deux ans auparavant, les journaux français n'au- 
raient pas eu le droit, sous peine de poursuite judiciaire, de publier la révélation de Gori^atchev sur la 
responsabilité exclusive des Soviétiques dans le massacre de la forêt de Katyn, puisque, aussi bien, les 
juges de Nuremberg avaient imputé ce massacre aux Allemands par le biais de l'article 21 du statut du 
TMI déclarant vérité d'office (en anglais: to take judicial notice of) l'intégralité des rapports des com- 
missions des crimes de guerre établis par les A lliés. Une commission soviétique avait établi un rapport 
attribuant le massacre aux Allemands. Les juges ne pouvaient que cautionner d'office les conclusions de 
ce rapport mensonger (cf. La Francophobie, p. 92-93). Aujourd'hui, un Français reste, en principe, obli- 
gé de croire que « Katyn» est un crime allemand cependant que procureurs et associations habilitées par 
la loi à porter plainte sont totalement indifférents à la tragédie de ces milliers d'officiers qui n'étaient, 
après tout, que de simples Polaks de religion catholique 



23 La Police de la pensée contre le révisionnisme 

Devant l'interdit la soumission des parlementaires 

Il aurait suffi de soixante parlementaires pour saisir le Conseil constitutionnel au sujet de la loi anti- 
révisionniste. En mai-juin 1990, sous l'effet du montage de l'affaire de Carpentras, les parlementaires 
sont restés figés de peur. Il semble que Robert Badinter, président du Conseil constitutionnel, ait été le 
premier surpris de l'absence de tout recours pariementaire. Le 21 juin 1991, Jacques Toubon demandait 
l'abrogation de cette loi qu'il qualifiait de «stalinienne». Trop tad! L'antirévisionnisme âait plus que 
jamais à l'ordre du jour. La dœipe de plomb âait définitivement tombée. 

La demande de J. Toubon mérite qu'on s'y attarde. On en trouvera ci-dessous des extraits (cf. Annexe 
2). Notons que, revenue au pouvoir, la majorité UDF-RPR qui avait voté contre l'adoption de la loi Fa- 
bius-Gayssot au temps de la majorité socialiste, s'est, dans les faits, ralliée à cette loi et en prépare même 
une version aggravée avec la loi Korman-Gaubert (ou Pasqua- G aubert) qui sera vraisemblablement 
adoptée à la fin de 1994. 

Au moment de la campagne électorale des Législatives de 1993, les révisionnistes avaient interrogé 
les candidats UDF- RPR sur leurs intentions en ce qui concernait la loi Fabius-Gayssot. Les réponses 
allaient de la dérobade à des esquives comme celle de Claude Malhuret (« Je suis en faveur [50] du 
maintien de cette loi pour des raisons d'opportunité [sic] ») ou encore à des engagements formels comme 
celui de Jacques Myard (« on ne fige pas la vérité historique par une loi. Il s'agit d'une atteinte à une 
liberté fondamentale: la liberté d'expressioa II va de soi que je ne porte aucun jugement de fond sur les 
thèses défendues par les uns ou les autres. Mais nous ne pouvons accepter que soit instituée par avance 
une vérité officielle par une loi alors que l'Histoire fait toujours l'objet à chaque génération de recherches 
scientifiques menées par les Historiens. Ce sont les raisons pour lesquelles le Rassemblement Pour la 
République est en faveur d'une révision de cette disposition introduite par les socialistes dans la loi sur la 
liberté de la presse.»). Seule la peur du tabou historique, politique et religieux, protégé par le B'naï 
B 'rith, la plus importante organisation juive du monde, peut expliquer une telle paralysie des esprits. 

L 'interdit religieux 

Hormis l'Autriche, qui, en 1992, a suivi l'exemple de la France, et l'Allemagne qui, elle, possédait 
depuis plusieurs années tout un arsenal juridique contre le révisionnisme historique (mais sans aller 
jusqu'à une prohibition explicite de la contestation de «Nuremberg»), aucun pays du monde occidental 
ne possède de loi comparable à la loi Fabius-Gayssot. La Belgique, un moment tentée par l'adoption 
d'une telle loi, vient d'y renoncer à l'automne 1993. Mais la menace de la légalisation d'un tel tabou pri- 
mitif demeure dans le monde entier tant la religion de 

r« Holocauste» se répand hors de tout esprit critique et tant une nouvelle doctrine se forge autour du 
seul nom d'Auschwitz (cf Annexe 4). 

Les Suisses se prononceront, eux, par référendum le 25 septembre 1994. 
[52] 

Une loi contre le blasphème 

Pour les colonies juives du monde entier, 1' «Holocauste» est devenu l'épisode central d'un nouveau 
livre de la Thora. Ce livre est en train de s'écrire et toute contestation à son propos est imputée à blas- 
phème, c'est-à-dire à une «parole qui outrage la divinité, qui insulte la religion». « Pour l'erreur», disait 
Hugo, «éclairer, c'est apostasier». Des régimes qui se qualifient de démocratiques et de laïcs, qui se 
prétendent attachés aux libertés d'opinion et d'expression et qui ont depuis longtemps aboli toute loi 
contre le blasphème (ce n'est pas encore le cas en Allemagne), se comportent, dès lors que 
r« Holocauste» est enjeu, comme des monarchies ou des dictatures théocratiques, hostiles à ces libertés 
et favorables à la punition du blasphémateur Ainsi que le fait remarquer Ahmed Rami, emprisonné en 
Suède pour son activité révisionniste, on fait fête au blasphémateur Rushdie parce que la religion mu- 
sulmane est en cause mais on approuve le châtiment du révisionniste Faurisson parce que la religion 
juive s'estime lésée. 

Le Vatican fait chorus 

Face aux progrés de cette religion triomphante et sourcilleuse de 1' «Holocauste», on se demande ce 
qui l'emporte, chez les responsables politiques, du fanatisme, de la peur ou de l'opportunisme. Le Vati- 
can lui-même s'incline. A Seymour Reich, président du Comité juif international pour les consultations 
interreligieuses, le pape Jean- Paul II avait assuré: «Aucun dialogue entre Juifs et chrétiens ne peut igno- 



Éric Delcroix 24 

rerla Shoah» (6déœmbre 1990). Mgr Ratzinger renchérit en affirmant qu'<< après Auschwitz, la réconci- 
liation [53] [entre Juifs et chrétiens] ne poit aie différée» (3 février 1994). Pour Joaquin Navano, porte- 
parole du Vatican: « la Shoah est un gouffre monstrueux duquel s'est dégagée une lueur blême qui a 
permis d'entrevoir, dans toute sa profondeur, la noirceur du mal humain» (15 février 1994). 

Est-ce à dire que la crucifixion de Jésus n'avait pas, depuis près de deux mille ans, «permis d'entre- 
voir la noirceur du mal humain»? Voit-on se manifester ici ce que d'aucuns parmi les catholiques dé- 
noncent comme le noachisme^, c'est-à-dire comme une hérésie où le christianisme est subordonné au 
judaïsme, ce dernier âant considéré non plus comme sinplement antérieur mais comme supériojr? La 
rédemption passet-elle désormais par Auschwitz et le peuple juif serait- il le Messie? Le Vatican va-t- il 
condamner les sectateurs du « G aliléen » ? 

Le père Bertrand de la Margerie, prêtre de la Compagnie de Jésus, écrit: « Pendant les cérémonies de 
la Semaine sainte, les disciples de Jésus crucifié entrevoient que sa Passion unique de Dieu fait homme 
se prolongeait mystérieusement dans les chambres à gaz d'Auschwitz» (Le Monde, 7 avril 1994, p. 2). 
Un dogme s'élabore avec l'assentiment des docteurs de la Loi. 
[54] 

Aux dernières nouvelles, il semble que le Vatican s'apprête à reconnaître sa responsabilité dans la 
Shoah («Holocauste: le repentirde l'ÉgUse», Le Figaro, 26 mai 1994). 

La religion de !'« Hdocauslje» (Claude Lanzinaiii^ 

La réaction de Claude Lanzmann au livre de Jean-Claude Pressac sur Les Crématoires d'Auschwitz 
confirme le caractère religieux de r« Holocauste» et de la chambre à gaz «nazie». Elle atteste du même 
coup que la loi Fabius- G ayssot est dans son essence et dans son application, non pas tant une loi de la 
République française que l'expression d'un interdit religieux. C. Lanzmann, auteur du film Shoah, dé- 
nonce avec véhémence l'approche matérialiste de Pressac en qui il voit un disciple du professeur Fauris- 
son, lequel est réputé pour son argumentation essentiellement physique, chimique, technologique, bDpo- 
graphique et faut-il, l'ajouter, connu aussi pour son athéisme. C. Lanzmann déclare: 

De même que Faurisson déclarait tous les témoignages non avenus, de même 
Pressac, prétendant se situer sur le plan glaciaire de la technique pure, disqua- 
lifie, dans ses interviews scandaleux, non seulement tout le travail antérieur, 
mais également les témoignages frappés de suspicion ou de nullité à cause du 
« coefficient personnel d'émotion». [...] 

S'extasier, comme on semble le faire, devant le caractère « froidement analyti- 
que» de la démonstration de Pressac est une faute morale. [...] 
Je préfère les larmes du coiffeur de Treblinka dans Shoah au document Pres- 
sac sur les détecteurs de gaz. Ses larmes et sa parole étranglée sont le sceau 
même du vrai : il y a là plus de vérité que dans n'importe quelle « preuve » ma- 
térielle (Le Nouvel Observateur, 30 septembre 1993, p. 96). 
[55] 

Jean-Jacques Pauvert a même rapporté qu'à l'occasion de la sortie en salle du film de Steven Spiel- 
berg, La liste de Schindler, ce même Lanzmann avait déclaré que s'il avait entre les mains un document 
filmé authentique sur Auschwitz, « il le détruirait» ! ' . 

Déjà en 1979, le tabou édicté 
par Léon Poliakov et Pierre Vidal-Naquet 

Dès 1979, Léon Poliakov, Pierre Vidal-Naquet Pierre Chaunu et trente-et-un autres historiens et in- 
tellectuels avaient signé, contre leur collègue Robert Faurisson, une déclaration qui, onze ans plus tard. 



° Noachisme : de Noah (Noé en hébreu), doctrine selon laquelle la Révélation christique (ou le prophétisme mahométan) n'a 
nullement résilié l'Alliance entre Dieu et le peuple juif, mais a permis aux gentils (non juifs) d'avoir enfin une justification, cette 
justification supposant toutefois la subordination des non juifs au peuple de Dieu, Messie et Rédempteur. Bref, la Nouvelle Al- 
liance ne modifierait pas le rôle prédominant des enfants fidèles de Sem sur leurs frères infidèles (Mahométans), mais surtout sur 
les enfants dejaphet et de Cham. Le développement, même descriptif, de cette théorie (illustrée jadis par Gougenot des Mous- 
seaux, dsnsLeJuifetlajudaïsation des peuples chrétiens, Paris, 1869 et 1886) semble impossible en France, eu égard à la législa- 
tion répressive en vigueur (voir Lu Francophobie, p. 39-85). On lira avec intérêt sur ce sujet, l'article publié récemment en Italie 
dans la revue Sodalitium, n° 34, janvier 1993, édition française, Località Carbignano, 36, 1-10020 Verrua Savoia (To.), Italie. 
Jean-Jacques PaiJvertJVoiJveaux (et moins nouveaux) visages de la censure, Les Belles Lettres, Paris, juin 1994, note p. 141. 



25 La Police de la pensée contre le révisionnisme 

trouverait en 1990 son aboutissement juridique dans la loi Fabius- G ayssot. Cette déclaration de 1979 
poussait jusqu'à la sottise la plus naïve l'expression du terrorisme intellectuel : 

Chacun est libre d'interpréter un phénomène comme le génocide hitlérien selon la philosophie qui est 
la sienne. Chacun est libre de le confronter ou de ne pas le confronter avec d'autres entreprises de meur- 
tre, antérieures, contemporaines, postérieures; chacun est libre, à la limite, d'imaginer ou de rêver que 
ces faits monstmeux n'ont pas eu lieu. Ils ont malheureusement eu lieu et personne ne peut en nier l'exis- 
tence sans outrager la vérité. 11 ne faut pas se demander comment, techniquement, un tel meurtre de 
masse a été possible. Il a été possible techniquement puisqu'il a eu lieu. Tel est le point de départ obligé 
de toute enquête historique sur ce sujet. Cette vérité, il nous appartenait de la rappeler simplement: il n'y 
a pas, il ne peut y avoir de débat sur l'existence des chambres à gaz (Le Monde, 21 février 1979, p. 23). 
[56] 

Le législateur, lui, a tenté de masquer l'intention terroriste mais, au fond, sa pensée ne diffère pas de 
celle qu'exprimaient si ingénument nos trente-quatre historiens et intellectuels. L'ineptie de 1979 s'est 
faite loi en 1990 et, si« la déclaration des trentequatre» est inacceptable, la loi Fabius- G ayssot, qui en est 
l'expression juridique, ne l'est pas moins. Comme au temps de Lavoisier, donc: «La République ha pas 
besoin de savants ! » 

C ette loi n'est que de police et de censure 

A ma connaissance, dans les nombreux procès intentés aux révisionnistes, pas un procureur, pas un 
avocat général, pas un substitut n'a émis en public la moindre réserve sur la loi Fabius- G ayssot. 

Pourtant, si ces magistrats doivent obéissance au garde des Sceaux et si leur plume est donc serve, 
leur parole, comme le prononce l'adage, est libre. Au contraire, Martine V aidés- Boulouque sonne le 
tocsin contre le révisionnisme, qu'elle appelle «négationnisme». Deux jours après la philippique du juge 
B. Darcos contre « la bête immonde», ladite personne, premier substitut du procureur, prenait la parole à 
l'occasion de l'audience solennelle d'ouverture du Tribunal de grande instance de Paris, le 12 janvier 
1994, pour s'alarmer de « la levée progressive des interdits». Sous le titre « Le parquet de Paris appelle à 
la vigilance face aux rèvisionnistes». Le Monde (14 janvier 1994) écrit que, pour ce substitut: 
Face au phénomène récent de la banalisation du racisme dans les mentalités, 
face à la levée progressive des interdits, notre réponse judiciaire consiste à en- 
voyer à tous un signe clair: notre société, quelles que soient ses failles, ses im- 
perfections, voire ses turpitudes, n'acceptera pas la transgression de nos va- 
leurs de tolérance et d'universalisme. 
[57] 

Évoquant le rôle de la justice face aux organes de presse, quelle que soit leur audience, qui cultivent 
le «révisionnisme», Mme Boulouque a indiqué: «Notre propos est d'empêcher la greffe de prendre, de 
saisir et d'éradiquer (sic) le mal [. ..]. » Tout en se félicitant de l'entrée en vigueur de la loi [antirévision- 
niste] du 13 juillet 1990, qui sanctionne jusqu'à l'incarcération le délit de contestation de crime contre 
l'humanité, elle a précisé: «Ne nous leurrons pas outre mesure! La réponse judiciaire au négationnisme, 
pour nécessaire qu'elle soit, n'est pas suffisante.» Le substitut en a appelé à «la sauvegarde de la mé- 
moire », avant de conclure son exposé en traitant du « problème trés préoccupant des librairies », notam- 
ment à Paris, qui « ne vivent que par et pour la diffusion de cette nourriture malsaine que constituent le 
racisme et sa variante, le négationnisme». Mme Boulouque a suggéré une surveillance étroite et régu- 
lière de ces officines par la police, afin de permettre le déclenchement d'éventuelles poursuites. Née en 
1953 et titulaire d'une maîtrise de droit, elle vient d'être élue vice- présidente de la commission euro- 
péenne contre le racisme et l'intolérance mise en place au Conseil de l'Europe. Elle vient également 
d'être élue, à Paris, au Conseil supérieur de la magistrature. 

Le bureau de censure du ministère de l'Intérieur porte le nom de «Direction des libertés publiques» 
(sic); il est dirigé par Jean- Paul Faugère, successeur de JeanM arc Sauvé. 



Éric Delcroix 26 



[59] 

CHAPITRE V 
LES RECOURS POSSIBLES CONTRE CETTE LOI 

C outre la loi F abius-G ayssot, il est des recours d'ordre judiciaire et d'autres recours encore. 

La Convention européenne des droits de l'homme 

La France est liée par des conventions internationales qui, se multipliant, tendent à dissoudre la par- 
ticularité nationale dans des ensembles cosmopolites. Sur les droits de l'enfant, sur la peine de mort et 
sur d'autres sujets, la France en est amenée à rendre des comptes à la Bolivie, à la Hollande ou à d'autres 
pays quant à sa propre manière de concevoir les choses. Il n'y a pas matière à se féliciter d'une telle évo- 
lution, mais il est loisible d'en tirer parti pour combattre la loi Fabius- G ayssot. 

En son article 6, la Convention européenne des droits de l'homme dispose que: «Toute personne a 
droit à ce que [60] sa cause soit entendue équitablement [...] par un tribunal indépendant et inpartial 

[...]». 

Or, nous avons vu ci-dessus (p. 25-26) que la loi Fabius- G ayssot transgresse le principe de sépara- 
tion des pouvoirs. Fn créant cette loi, le Pariement, c'est-à-dire le pouvoir législatif, a amputé l'autorité 
judiciaire de sa prérogative la plus normale. Il a dépossédé les juges de leur absolue maîtrise en ce qui 
concerne la constatation du fait et l'appréciation du fait. Il a, par des voies détournées, arbitrairement 
limité la souveraineté du juge. Le paradoxe est que les juges de Nuremberg, ligotés par toutes sortes 
d'obligations propres à un tribunal d'exception ou, plutôt, de circonstance, étaient pourtant plus libres 
que les juges français qui ont à faire application de la loi Fabius- G ayssot. 

Cette loi a tout bouleversé. Dans un état dit de droit elle perpétue les pratiques d'un tribunal de cir- 
constance issu d'un temps de guerre et elle en aggrave les errements. Ainsi que nous l'avons vu (ci- 
dessus, p. 29), on en est venu à priver les révisionnistes de droits qu'on reconnaît - hypocritement, il faut 
l'admettre - à de présumés « criminels nazis». 

L 'article 10 de cette C onvention, avec ses restiictions 

Fn son article 10, la Convention européenne des droits de l'homme dispose que: 
Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de 
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités 
publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les 
entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 

Cependant la même Convention s'empresse d'ajouter que cette liberté d'expression, fièrement pro- 
clamée, connaît aussi d'autres limites que celle mentionnée dans la dernière phrase et que ces limites 
sont fort nombreuses. 
File précise en effet: 

L'exercice de ces libertés concertant des devoirs et des responsabilités peut 
être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues 
par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocra- 
tique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté puhUque, 
à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé 
ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour 
empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'au- 
torité et l'impartialité du pouvoir judiciaire [souUgné par moi]. 



27 La Police de la pensée contre le révisionnisme 

Toutes ces restrictions, accumulées comme à plaisir, pennettent au juge timoré ou partisan de s'op- 
poser à l'exercice de la liberté d'expression. Il sera toujours loisible à ce juge de prétendre que le justi- 
ciable s'est, sur tel sujet, exprimé d'une manière qui porte atteinte, par exemple, soit à la prévention du 
crime, soit à la protection de la réputation ou des droits d'autrui. Il pourra affirmer que contester l'exis- 
tence des chambres à gaz « nazies» représente - on ne sait d'ailleurs trop pourquoi - une attànte à la 
réputation des Juifs. 

Cependant, comme on va le voir, les défenseurs de la loi Fabius- G ayssot ne peuvent pas invoquer 
ces restrictions. 

La Convention ne prévoit pas qu'on puisse interdire l'étude d'un sujet historique 

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne permet pas qu'un État démocra- 
tique aille éven[62]tuellement jusqu'à supprimer le droit d'étudier un sujet quelconque. Car il faut bien 
voir que la loi Fabius-G ayssot oblitère totalement un sujet où pourraient s'exercer les libertés d'opinion 
et d'expression. Et cela, la Convention ne l'avait pas prévu. Nulle part, cette Convention ne va jusqu'à 
prétendre que l'exercice de ces libertés comporte des devoirs et des responsabilités telles qu'audelà des 
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, il y a lieu de décider que tel ou tel 
sujet de discussion, de controverse, de réflexion, en matière d'histoire, de biologie, de droit, devra être 
interdit, supprimé, oblitéré totalement et à jamais. 

Depuis 1946, il est paru mille ouvrages ou études consacrés au procès de Nuremberg. Les juges de 
Nuremberg, les procureurs, les avocats, les accusés y font l'objet d'analyses, de critiques, de 
CONTESTATIONS diverses. Les faits que les juges avaient tenus pour établis ou «de notoriété publi- 
que» ont été ainsi réexaminés, révisés, réévalués. Certains de ces faits se sont révélés totalement faux. 
De telles études et de telles révisions n'ont rien que de normal. Or, voilà que, par l'effet d'une loi publiée 
le 14 juillet 1990, les Français se sont soudain vu priver d'un droit qu'ils exerçaient jusque-là normale- 
ment, du moins en principe. Tandis que continuent de jouir de ce droit les sciences historiques améri- 
caine, anglaise ou russe, la science historique française, elle, a reçu du Parlement français l'ordre de 
suspendre toute recherche critique dans un certain domaine ! En agissant ainsi, le Pariement français s'est 
arrogé un droit qui est exorbitant en son principe et insupportable par ses effets sur la science historique 
de notre pays. 

Un recours contre l'application de la loi Fabius-G ayssot est donc possible. Il l'est soit auprés de la ju- 
ridiction française qui juge d'un délit de révisionnisme, soit auprés de la Cour européenne des droits de 
l'homme, « institution inter[63]nationale qui, sous certaines conditions, peut recevoir les requêtes de 
personnes se plaignant d'une violation des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l'homme ». Cette Cour siège à Strasbourg. 

La C onvention ne peut admettre qu'on interdise au peuple le droit de savoir par 

luimême 

Jupiter a fait penire l'esprit à nos censeurs qui ont multiplié les délits d'opinion, allant jusqu'à créer 
de tels délits inavoués et même innommés puisque les opinions des dissidents sont qualifiées de « délits » 
et non pas d'«opinions» (ex : « Le révisionnisme n'est pas une opinion mais un délit»). Pour couronner 
l'édifice, ils ont effectivement créé le «délit de révisionnisme». Leurs victimes se comptent parmi des 
Français que la répression frappe durement et dans le silence, pour l'instant du moins. Mais la France 
tout entière est aussi leur victime en ce sens qu'ils manifestent par là, de façon insultante, leur mépris à 
l'égard du peuple tout entier. Ce peuple, ils le qualifient de souverain mais ils le traitent en enfant. Ils 
s'en méfient. Se flattant de défendre le gouvernement du peuple, ils s'arrogent le droit de définir la dé- 
mocratie à leur façon et, pour commencer, retirent au peuple le droit de SAVOIR PAR LUI-MÊME. 

Contre le droit pour chacun d'acquérir son propre savoir, ils ont créé les délits d'opinion et, en même 
temps, institué ce qu'ils appellent une « pédagogie». Le mot est révélateur: la pédagogie est la science de 
l'éducation des enfants. Le peuple, tenu pour incapable de discernement, est traité à l'égal d'un enfant qui 
ne saurait se passer de pédagogues. Et le monopole de cette forme d'éducation revient, bien entendu, à 
ceux qui se sont eux-mêmes proclamés démocrates. 

A la Cour européenne de Strasbourg il convient de montrer que la loi Fabius-G ayssot édicté l'inter- 
diction de [64] contester et donc l'interdiction de savoir. Sans contestation, objection, discussion, il n'y a 
ni science, ni connaissance. Au « pays de Descartes», ce devrait être une évidence. Il est paradoxal qu'au 
« pays des droits de l'homme» soit paru au Journal officiel de la République française, sous la signature 



Éric Delcroix 28 

du président de la République, le 14 juillet 1990, jour où se commémore la prise de la Bastille au nom de 
la liberté, une loi sur« la liberté de la presse» (sic) qui abolit le droit de contester et, par conséquent, le 
droit au doute, à la recherche, à la connaissance et à la SCIENCE. 

Ou bien voudrait-on donner raison aux sceptiques pour qui les professions de foi en faveur de la li- 
berté, de l'égalité et de la fraternité ne sont que l'expression fallacieuse d'une idéologie foncièrement 
dominatrice, fondée sur la convoitise, l'usure et la corruption, et sûre d'elle-même? 



La Convention ne peut admettre 
qu'on entrave la recherche scientifique 

Aussi longtemps que la loi Fabius- G ayssot semble respectée et tant que la croyance aux chambres à 
gaz d'Auschwitz est affirmée, fût-ce en une formule rituelle, la recherche scientifique sur certains points 
de r« Holocauste» reste admise. 

Le révisionnisme historique est proscrit mais le pseudo- révisionnisme à la JeanClaude Pressac est 
autorisé. Pressac a eu le droit de publier un ouvrage intitulé: Les Crématoires d'Auschwitz. La Machine- 
rie du meurtre de masse (CNRS éditions, 1993). Décrit comme pharmacien le jour et historien la nuit, 
l'auteur accumule tant d'inepties qu'on peut dire de son livre qu'il restitue au mot d'« élucubration» son 
sens plein et originel d'ouvrage composé à la lueur de la chandelle, dans ces moments où la folle du logis 
tend à se donner libre cours. Il faut lire la cinglante réplique qu'il s'est attirée [65] de la part du profes- 
seur Robert Faurisson dans une Réponse à Jean-Claude Pressac sur le problème des chambres à gaz^. 
Mais il reste que, par bien des aspects, le livre de Pressac viole la loi antirévisionniste sans qu'on lui en 
fasse grief. Ce qui sauve Pressac, c'est qu'il affirme sa foi dans le tabou des chambres à gaz «nazies» et 
même qu'il prétend vouloir prouver l'existence et le fonctionnement de ces chambres, sans pourtant en 
fournir la moindre représentation physique sous la forme d'une photographie ou d'un dessin. Peu importe 
alors, aux yeux de la police des idées, s'il enfreint la loi: l'intention est pure. C'est assez dire qu'on est 
loin du respect des lois laïques et des juges laïcs et qu'on est proche de la loi scripturaire commentée par 
les docteurs de la foi religieuse. 

Dans une interview recueillie par le journaliste juif Laurent Greilsamer, Pressac redouble d'audace 
dans ses défis à la loi antirévisionniste^. Il en a le droit! Il pratique, nous assure le journaliste du Monde, 
un révisionnisme «au sens noble du terme». Nobles et manants: la loi n'est pas la même pour tous. Dans 
sa Réponse à JeanClaude Pressac sur le problème des chambres à gaz, le professeur Faurisson avait 
noté que, pour Pressac, le total des morts d'Auschwitz n'était plus de 9 millions (chiffre donné à la fin du 
film Nuit et Brouillard), ni de 4 millions (chiffre décrété d'office et inscrit jusqu'en avril 1990 sur le 
monument d'Auschwitz- Birkenau), mais de 775 000, arrondi à 800 000. Il avait ajouté que, le moment 
venu, Pressac réduirait encore ce chiffre. Quelques mois plus tanl, les événements allaient donner raison 
au professeur: dans la récente édition en allemand de son ouvrage'", Pressac ramène le total des morts 
d'Auschvvitz à [66] un minimum de 630 000 (il précise: de 630000 à 710 000). Ainsi va l'histoire 
pseudo- révisionniste. 

Ainsi apparaît en même temps une sorte de recours naturel contre la loi FabiusG ayssot. Il suffit, 
pourrait- on dire, d'attendre un peu pour que cette loi se vide de son contenu. Les auteurs antirévisionnis- 
tes à la Pressac se chargeront de la besogne. 

A son corps défendant, Amo Mayer, professeur, d'origine juive, à l'Université de Princeton, vient dé- 
jà de donner plus qu'à demi raison aux révisionnistes en écrivant: 

Les sources dont nous disposons pour étudier les chambres à gaz sont à la fois 
rares et douteuses [...] de 1942 à 1945, à Auschwitz en tout cas, les causes di- 
tes « naturelles» tuèrent plus de Juifs que les causes « non naturelles» (La «S> 
lution finale» dans VHstJOiw, préface [embarrassée] de Pierre VidalNaquet, La 
Découvert;e, 1990, p. 406, 410). 



^ Diffusion R.H.R., B .P. 122,92704 Colombes cedex, France. 
' « Les plans de la mort »Le Monde, 26/27 septembre 1993, p. 7. 

'° 3 J.C. Pressac, Die Krematorien von Auschwitz/Die Technik des Massenmordes, Piper Verlag, Miinchen, Ziirich, 1994, 
XVIII-211p. 



29 La Police de la pensée contre le révisionnisme 

Autres recours possibles 

On n'entrave pas facilement le pn3grès d'une idée. Une année de fonctionnaires monte la garde 
contre le révisionnisme historique. Pour ne s'en tenir qu'à Paris, les magistrats de la X VU" chambre cor- 
rectionnelle du Tribunal de grande instance et de la 4^ section du Parquet, coix de la XP chambre de la 
Cour d'qjpel, les policiers du <¥ CaMnet de délégations judiciaires clergés des enquâes, d'autres fonc- 
tionnaires du ministère de la Justice, du ministère de l'Intérieur, du secrâariat d'État chargé des Anciens 
combattants, du ministère de l'Éducation, du ministère de la Culture passent chaque jour tous les écrits 
au peigne fin, pour y dâecter les moindres manifestations de révisionnisme. Ils rien peuvent mais. Il 
faudrait décupler sinon centupler les procès. Une nouvelle loi [67] antirévisionniste est en préparatioa 
Rien n'y fera Les Darcos et les Valdès-Boulouque, tout comme les Chalandoa Fabius, Sarre, Gayssot, 
Méhaignerie, Pasqua, Korman, Gaubert en seront pour leurs frais même si, pour l'heure, la soupe est 
bonne A supposer que la France se dote de la loi Korman-Gaubert (ou Pasqua-Gaubert) et à supposer 
que l'Furope entière se livre à la chasse aux écrits révisionnistes, la police de la pensée s'essoufflera dans 
cette interminable poursuite, du Yunnan à la terre Adélie. 

L'exemple des États-Unis est pariant. Le révisionnisme historique se déploie sur les campus des uni- 
versités américaines et pénètre jusque dans les grands moyens d'information, malgré l'opposition déter- 
minée d'une communauté juive réputée pour sa puissance, en particulier dans les médias. A l'heure de 
l'information électronique, des satellites, des réseaux câblés et de toutes sortes de moyens de communi- 
cation qui se développent à une vitesse incontrôlable, on ne voit plus comment une armée de fonction- 
naires, même aidés d'une armée de délateurs, pourrait encore, en s'appuyant sur des textes de lois, empê- 
cher l'échange des idées. 

Au cas, invraisemblable, où le monde occidental tout entier s'efforcerait de proscrire le révisionnisme 
en injectant des milliards dans le fonctionnement de la grande machine répressive, il resterait un recours 
pour le révisionnisme français : celui de la délocalisatioa Ce n'est plus de Paris que les Français s'adres- 
seraient aux Français mais de Beyrouth, de Singqx)ur ou de Tol^o, et cela sans passer nécessairement 
par l'écrit 

Animés de cette confiance en l'avenir, certains révisionnistes français ne courberont tout simplement 
pas la tête. Au substitut Marthe Didier qui, l'écume aux lèvres, requérait contre le professeur Faurisson 
une peine de prison [68] avec sursis en le menaçant « pour la prochaine fois d'une peine de prison fer- 
me», ce dernier riavait-il pas fait remarquer au tribuiîal: «Je suis prêt à aller en prison. Ce serait un 
honneur pour moi et, pour ceux qui décideraient de m'y envoyer, un déshonneur» ? La rébellion des 
révisionnistes se fait de plus en plus ouverte à mesure que s'aggrave la répression: selon leur formule, ils 
« refusent de collaborer avec la police et la justice françaises dans la répression du révisionnisme histori- 
que». 

Trois droits primordiaux sont inscrits à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du ci- 
toyen de 1789: «Ces droits sont la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression». Il ne fait guère de 
doute que, pour leur liberté et pour celle de tous les Français ainsi que pour assurer leur sûreté et celle de 
tous les intellectuels de ce pays, les révisionnistes français, s'inspirant d'une longue tradition de lutte 
contre les lois scélérates, useront de leur droit de résistance à l'oppression. 

Les syndromes autrichien et allemand 

L'annexe 4 du présent ouvrage est consacrée à de «Brefs aperçus de la répression légale à l'étran- 
ger». On y constatera que l'Autriche a suivi en 1992 l'exemple de la France et qu'elle possède une loi 
permettant d'infliger à un révisionniste une peine d'un an à dix ans de prison. Cette loi a déjà été appli- 
quée à Gerd Honsik (condamné à dix-huit mois et dix jours de prison), lequel a trouvé refuge en Espa- 
gne. Elle devait également être appliquée à l'ingénieur Emil Lachout et à l'ingénieur Walter Lûftl, prési- 
dent de la chambre des ingénieurs d'Autriche. Le premier avait, en 1987, publié le sensationnel «docu- 
ment Mûller» ou « document Lachout» (cf. « Un sujet de réflexion pour les historiens : les récentes révé- 
lations du document Mûller», Annales d'histoire révisionniste, printemps 1988, p. 12-15). Le second 
avait, en mars [69] 1992, rédigé une étude technique concernant les «présumés gazages d'Auschwitz»; 
sa conclusion était formelle: «technisch unmoglich»; ces gazages étaient techniquement impossibles 
(cf. Revue d'histoire révisionniste n 6, mai 1992, p. 200). 

A l'initiative des organisations juives d'Autriche, le ministère public de Vienne ouvrait une informa- 
tion contre les deux ingénieurs. E. Lachout était notamment accusé de faux. Une vaste campagne de 
publicité par le livre et la télévision se déclenchait contre lui. Sa femme et lui étaient chassés de toutes 



Éric Delcroix 30 

les organisations auxquelles ils appartenaient. Pendant plus de six ans et demi, malgré ses demandes 
réitérées, 

E. Lachout ne pouvait obtenir une décision du ministère public. Il devait saisir la Cour des droits de 
l'homme siégeant à Strasbourg pour « prolongation abusive de procédure». Le 24 mai 1994, le rrànisbère 
public autrichien se décidait erfin à lui signifier sa décision par une ordonnance de non- lieu. Une déci- 
sion identique âait rendue le 8 juin en faveur de W. Lûfd. La presse autrichienne tout entière fait âat 
des protestations indignées du Centre de documentation juive de la résistance autrichienne pour lequel il 
s'agit «d'un sérieux revers dans le combat contre la contestation de l'Holocauste et d'une carte blanche 
pour tous les futurs contestataires de l'Holocauste ». Le ministre de la Justice, Nikolaus Michalek, en est 
tenu pour responsable. 

Ces deux événements et tout un ensemble de signes et de symptômes aux causes les plus diverses 
permettent de parier d'un syndrome autrichien qui pourrait se manifester dans les pays qui ont cru bon 
d'utiliser la répression judiciaire la plus forte possible contre toute manifestation de révisionnisme. C'est 
le cas de la France et de l'Allemagne (même si cette dernière attend encore la décision du Bundesrat 
pour avoir sa propre loi antirévisionniste). Même si le ministre autrichien [70] était conduit à démission- 
ner et même si E. Lachout et W. Liiftl étaient à nouveau inculpés, la répression aura désormais de fâ- 
cheuses répercussions pour la police de la pensée. Déjà, le plus connu des journalistes autrichiens, Ri- 
chard Nimmerrichter, qui, dans Kronen Zeitung, signe « Staberi», défie ouvertement à la fois cette police 
et le responsable, en Autriche, de la colonie juive. 

En Allemagne, le couvercle de la marmite judiciaire se soulève. Des juges du Tribunal de Mannheim 
ont condamné le révisionniste Giinter Deckert à un an de prison mais avec sursis. Ces juges ont été ma- 
nifestement sensibles à l'argumentation révisionniste sur les impossibilités physiques des chambres à 
gaz ; ils ne peuvent qu'avoir âÉ ébranlés par la succession des récentes expertises chimiques, en particu- 
lier celle de l'Américain Fred Leuchter et celle de l'Allemand Germar Rudolf, qui corîfirment en tout 
point les découvertes du professeur Faurissoa 

Fidèles à leur rôle de chiens de gande, les grands médias du monde entier réclament la démission des 
juges («Scandale judiciaire outre-Rhin», Le Monde, 12 août 1994, p. 1). 



31 La Police de la pensée contre le révisionnisme 



[71] 

CHAPITRE VI 

CHRONIQUE DE LA RÉPRESSION 
ANTIRÉVISIONNISTE 

On trouvera ci-après une chn3nologie, en même temps qu'une chronique, succincte, de la rèpression 
exercée en France contre les rèvisionnistes, en particulier dans le domaine judiciaire. 

En un premier temps, de 1949 à 1989, soit pendant quarante années de suite, la rèpression s'est exer- 
cée d'abord avec le silence complice des médias (1949-1977), puis avec l'exploitation cynique par ces 
mêmes médias de montages tels que ceux développés autour de l'affaire Darquier de Pellepoix (1978) et 
de l'attentat intrasémitique de la synagogue de la rue Copernic (1980). 

En un deuxième temps, d'avril à juillet 1990, cette rèpression se montrant impuissante à entraver le 
développement du rèvisionnisme, on a institué le délit de rèvisionnisme avec la loi Fabius- G ayssot dont 
le vote, qui s'annonçait laborieux, a été grandement facilité grâce à l'aide apportée par les médias dans le 
montage organisé autour de l'affaire du cimetière juif de Carpentras. 
[72] 

En un troisième temps, le 1er mars 1994, on a insérè dans le nouveau code pénal deux dispositions 
permettant la chasse aux rèvisionnistes sur le plan privé. 

En un quatrième temps, on se prépare pour la fin de l'année 1994 à créer une loi draconienne destinée 
à étouffer dans l'œuf toute velléité de révisionnisme historique. 

Avant la loi Fabius-G ayssot (1949-1989) 

Dès 1949, le révisionnisme historique fait l'objet d'une répression judiciaire. Pendant trente ans (de 
1949 à 1978), les médias s'efforcent de dissimuler cette répression mais, à partir de 1979, avec l'affaire 
Faurisson, qui éclate en novembre 1978, ils se trouvent contraints de sortir d'un silence complice; c'est, à 
de rares exceptions près, pour joindre leur clameur à celle des procureurs, dans une atmosphère de 
chasse aux sorcières. 

Maurice Bardèche, professeur, est l'auteur, en particulier, de Nuremberg ou la Terre promise (Les 
Sept Couleurs, 1948) et de Nuremberg II ou les Faux Monnayeurs (Les Sept Couleurs, 1950). Il ne 
conteste l'existence ni du génocide ni des chambres à gaz mais la légitimité du Tribunal militaire interna- 
tional de Nuremberg. Condamné pour apologie de crime, il subit prés d'un an de prison. 

Paul Rassinier, résistant et ancien déporté, est l'auteur, en particulier, du Mensonge d'Ulysse (Édi- 
tions Bressanes, 1950), où il commence à mettre en doute l'existence des chambres à gaz. Il est condam- 
né par la Cour d'appel de Lyon à 15 jours de prison avec sursis et à 100000 francs d'amende ainsi qu'à de 
lourds dommages- intérêts pour injures et diffamation. La Cour de cassation de Paris casse l'arrêt. En mai 
1955, la Cour d'appel de Grenoble le relaxe. Jusqu'à la fin [73] de sa vie (1967), il connaîtra d'autres 
démêlés avec la justice; dans un cas, il sera débouté de sa plainte; dans un autre, il sera condamné pour 
diffamahoa 

L'affaire Faurisson commence en novembre 1978. Elle sera précédée du montage de l'affaire Dar- 
quier de Pellepoix et suivie du montage élaboré autour de l'attentat en octobre 1980, contre la synago- 
gue de la rue Copernic, premières illustrations d'une impressionnante série de montages comme celui de 
Carpentras en 1990. 

Jusqu'en 1989 seront inquiétés, poursuivis ou condamnés, parfois en véritables rafales judiciaires, de 
nombreux révisionnistes. Faute de loi spécifique contre le révisionnisme, les motifs sont les plus divers : 
diffamation envers un particulier, diffamation raciale, provocation à la haine raciale, apologie de crime, 
propagation de fausse nouvelle, trouble de l'ordre public, procédure abusive, injures et, par-dessus tout. 



Éric Delcroix 32 

dommage à autrui devant les juridictions civiles. Les révisionnistes se voient progressivement priver de 
dn3its juridiques élémentaires; à lous plaintes en diffamation les juges répondent que les diffamateurs 
âaient «de bonne foi»; quant au droit de réponse, il leur est régulièrement refusé et, si les révisionnistes 
insistent devant les tribunaux pour obtenir ce droit, les juges les sanctionnent loundement. 

Les partisans de la répression, en particulier Serge Klarsfeld et Pierre Vidal-Naquet, s'inquiètent de 
la publicité ainsi accordée aux révisionnistes; ils estiment que les juges - «un cornble», dit P. Vidal- 
Naquet - ne traitent pas les révisionnistes en purs et simples falsificateurs. 

Dans un arrêt retentissant, la Cour d'appel de Paris reconnaît qu'il n'y a dans les travaux de R. Fauris- 
son sur « le problème des chambres à gaz » ni légèreté, ni négligence, ni ignorance délibérée, ni men- 
songe; en conséquence, la cour déclare: 
[74] 

La valeur des conclusions défendues par M. Faurisson [sur ce sujet] relève 
donc de la seule appréciation des experts, des historiens et du public (Ire 
chambre de la cour, section A, François Grégoire, Paul Fouret, Germain Le 
Foyer de Costil, 26 avril 1983). 

Malgré de retentissantes campagnes de presse contre les révisionnistes, alimentées par l'exploitation 
de montages élaborés autour d'attentats d'origine proche- orientale, 

P. Vidal-Naquet et ses amis s'inquiètent. 

En 1986, l'affaire de «la thèse de Nantes» (thèse révisionniste d'Henri Roques sur les «confessions» 
de l'officier SS Kurt Gerstein) accroît ces alarmes. C'est alors que prend naissance l'idée de ce qui de- 
viendra la loi Fabius- G ayssot. S. Klarsfeld s'aide d'une assertion qui connaîtra le plus grand succès: il 
prétend qu'il suffit de s'inspirer d'une loi allemande interdisant explicitement la mise en doute du géno- 
cide^^ ; il sait qu'une telle loi n'existe pas; il est l'homme qui a fait campagne en Allemagne pour l'ins- 
cription de cette loi dans le code pénal allemand (Auschwit2-Lûge-G esetz) mais, là- bas, son entreprise a 
avorté. 

• 2 juin 1986: Sous l'égide du grand rabbin René-Samuel Sirat, un groupe d'universitaires (P. Vidal- 
Naquet, François Bédarida, Mme Hélène Ahrweiler et JeanPierre Azéma) ainsi que des propagandistes 
comme Serge Klarsfeld, Georges Wellers et Hariem Désir, formulent «l'espoir d'une extension à tous les 
pays européens de la loi allemande interdisant la mise en doute du génocide» (« Une table ronde d'histo- 
riens a réfuté la thèse de Roques», Bulletin quotidien de l'Agence télégraphique juive, p.l). Quatre ans 
plus tand, les [75]censeurs parviendront à leurs fins, quitte, pour certains d'entre eux, à se déclarer contre 
cette loi, une fois qu'elle paraîtra inévitable ou qu'elle sera instaurée'^ . 

• 3 juillet 1986: A la suite d'une campagne de presse, longuement préparée avec la complicité de 
Georges Wellers, le ministre délégué chargé de l'Fnseignement supérieur, Alain Devaquet, demande à 
l'administrateur provisoire de l'Université de Nantes d'annuler la soutenance de thèse d'Henri Roques 
portant sur les «confessions» de l'officier SS Kurt Gerstein, soutenance qui remontait au 15 juin 1985; 
H. Roques se voit ainsi retirer son titre de docteur es lettres. 

• 11 mai - 3 juillet 1987: Procès de Klaus Barbie à Lyon. Le parquet de Lyon demande l'ouverture 
d'une enquête aprés la diffusion auprés d'avocats des parties civiles d'un tract contestant l'existence des 
chambres à gaz. Le parquet de Paris ouvre une information judiciaire à la suite de la diffusion d'un tract 
présentant Élie Wiesel comme un faux témoin. Le parquet d'Auch charge le juge d'instruction Gérard 
Legname de poursuivre Pierre Guillaume, Robert Faurisson et Carlo Mattogno pour propagation de 
fausse nouvelle et apologie de crime en raison du contenu de la première livraison des Annales d'histoire 
révisionniste. Un mandat d'arrêt international est lancé contre l'Italien Cario Mattogno. Le successeur du 
juge [76] Legname, Nicole Bergougnan, rendra une ordonnance de non-lieu. 

• 1" juillet 1987: La Fédération française des sociétés de journalistes demande aux pouvoirs publics 
de poursuivre le professeur Faurisson «au nom du respect de l'information et des droits de l'homme» 
pour un texte qu'il a publié sur Shoah, film de Claude Lanzmann. 



" iCf. « Contre le révisionnisme Mstmque, laloiFatiiJS-Gayssot», Revue d'histoire révisionniste n°2, août-octobœ 1990, p. 16- 
35. 

'' Le2jùUet 1982, au temed'im colloque international sur le gâiodde des Jùfs, colloque qui s'était taiu soijs la pésidence 
des professeurs François Furet et Raymond Aron d; auquel participait P. VidalNaquet, il était sorjdain ^paru, à la consternation 
des participants, qu'il était incessible de forrmir à la pressa comme on le M avait promis, me projve scientifique de l'existence 
des « chambres à gaz » hitlériennes. Si l'on ignore ce fait, on ne part pas conprendre qu'ai 1986 certains intellectuels d'origine 
jiive aient décidé de saiiter le pas et, devant les progrès du révisionnisme, de chercha- à inposer par la force de la loi ce qu'ils ne 
pouvalait pas prouver par la force de la science d; du raisonnement On ne pouvait décidément pas prouver l'adstaice de ces 
«chambres à gaz» ; donc, on allait ai intadire la contestation sous peine de prison et d'amendes. 



33 La Police de la pensée contre le révisionnisme 

• 7 juillet 1987 : Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, a reçu la LICRA, le MRAP, l'assodation 
DAVID et la WIZO pour leur prDposer« d'inventer ensemble un arsenal juridique garantissant, dans 
l'avenir, la vérité sur les chambres à gaz» (Actualité juive) . 

• 13 septembre 1987: Au cours de l'émission* le Grand Jury RTL-Le Monde »,JeanMarie Le Pen, in- 
terrogé sur la manière dont les Juifs ont été exterminés, répond que cette manière (les chambres à gaz) 
constituent «un point de détail» de l'histoire de la seconde guerre mondiale; une formidable tempête 
médiatique s'ensuit. Il est condamné, dix jours plus tard, en référé pour« trouble» (sic). S'ensuivra, de- 
vant la Cour d'appel de Versailles, une stupéfiante condamnation à 1 200000 francs de dommages- 
intérêts cumulés au profit d'une kyrielle d'associations qui n'invoquaient pourtant qu'un seul et même 
préjudice moral (cf. ci-dessous, la date du 18 mars 1991). 

• 16 septembre 1987: En collaboration avec Chartes Pasqua, ministre de l'Intérieur, Claude Malhuret, 
secrétaire d'État aux droits de l'homme, « travaille sur la possibilité d'inclure dans le code pénal un article 
réprimant les fauteurs du révisionnisme qui contestent la réalité de l'Holocauste» (« Le verdict impossi- 
ble des tribunaux». Libération, p. 4). 

• 20 septembre 1987 : Chartes Pasqua, ministre de l'Intérieur, déclare que, s'il ne dépendait que de lui, 
le professeur Faurisson «irait en prison» («Charles Pasqua: les thèses [77] révisionnistes véritable dé- 
lit». Le Figaro, 21 septembre 1987, p. 7). 

• Septembre 1987 : P. Vidal-Naquet évoque avec indignation l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 
avril 1983 « qui a reconnu le sérieux du travail de Faurisson - ce qui est un comble - et ne l'a, en somme, 
condamné que pour avoir agi avec malveillance en résumant ses tîièses en slogans» (Les Assassins de la 
mémoire, La Découverte, 1987 [septembre], p. 182). 

• 8 octobre 1987: PREMIÈRF LOI ANTIRÉVISIONNISTF.«A h 45, Albin Chalandon [ministre 
de la Justice] introduit [à l'Assemblée nationale] deux amendements dans la loi sur la protection de la 
jeunesse, au titre de la lutte contre la drogue, qui, contrairement aux usages, n'avaient jamais été en- 
voyés, ni au Sénat, ni en commission [...]. C'est la fameuse loi condamnant le révisionnisme annoncée 
parle gouvernement qui apparaît sous cette forme détournée» (René Schneider, Le Nouvel Observateur, 
16au22octobrel987, p. II). 

•2 avril 1988: MISE EN ROUTE DE LA PROPOSITION DE LOI FABIUS-GAYSSOT. Sur l'ini- 
tiative de Laurent Fabius, le député socialiste Georges Sarre" présente une «proposition de loi [pour] 
combattre les thèses révisionnistes » ; les peines prévues vont d'un mois à un an de prison et/ou de 2 000 
à 300 000 francs d'amende (sans compter les dommages- intérêts, les frais de publication judiciaire, etc.) 
(Journal officiel. Assemblée nationale, annexe au procès-verbal de la séance du 2 avril 1988; cf. Anna- 
les d'histoire révisionniste, été-automne 1988, p. 198-203). 
[78] 

• Mai - juin 1988: La LICRA (Jean Pierre-Bloch) juge insuffisants les amendements Chalandon et se 
réjouit de ce que «le groupe socialiste a déposé une proposition de loi contre la négation du génocide» 
(Le Droit de vivre, mai-juin 1988, p. 16) (ultérieurement, la LICRA, qui juge toute répression insuffi- 
sante, estimera que la loi Fabius-Gayssot ne suffit pas). 

• 23 mars 1989: Lors d'un colloque organisé par l'Union des étudiants juifs et «Les Enfants de la 
Mémoire», sous le patronage, en particulier, du grand rabbin Joseph Sitruk, Laurent Fabius'* revendique 
l'initiative de la proposition de loi déposée par G. Sarre (conpte rendu partiel dans «MM. Chirac et 
Fabius se prononcent pour l'interdiction de la propagande «révisionniste»». Le Monde, 26/27 mars 
1989, p. 18). Jacques Chirac, qui s'était d'abord déclaré hostile à une telle loi, a changé d'avis après une 
rencontre avec le B'naï B'rith. 

• 16 septembre 1989: Le professeur R. Faurisson est victime d'une grave agression revendiquée par 
«Les Fils de la Mémoire juive». Cette agression est justifiée par Serge et Béate Klarsfeld ainsi que par 
François Léotard. 



" G . Sarre aurait- il une vocation policière ? Myriam Hertz rapporte : « Pétain « malheureusement vieillard » et Vichy période 
de « renaissance nationale » : ces termes - et quelques autres - ont été relevés dans certains ouvrages des éditions Larousse par 
Georges Sarre. Le député parisien se dit décidé à rendre la chose publique, et à partir en guerre contre ces publications au parfum 
révisionniste » (Tribune juive, 18 novembre 1993, p. 12). 

' * Comme poijr mieux distinguer la tradtionjiive de la traditian chrétiame (cathoUque ou protestante), L. Fabiijs dédare pour 
commencer qu'il ne îsai. pas pardonner mais, au contraire prendre le contre- pied de ce qu'avait déddé le roi Henri IV lorsque, 
accédant au trône, il avait édicté au stget des crimes et des querelles du passé : que nri rien parie plrjs dans le royaume ! « Le 
Pariement ddt se faire mémoire », sjovte L. Fahirjs. 



Éric Delcroix 34 

La loi Fabius-G ayssot (avril- juillet 1990) 

• 1 ""^ avril 1990: A propos de l'affaire Roques et de l'affaire Notia Annie Kriegel s'inquiètB de voir la 
communauté juive française qDparaître « comme un groupe exigeant que règne en sa faveur une véritable 
police de la pensée» («Attention: Boomerang», L'Arche, p. 25-26). 

[79] 

• 2 avril 1990: La même Annie Kriegel dénonce «une obsessionnelle chasse aux sorcières» et «une 
insupportable police juive de la pensée» («Le Leurre de l'antisémitisme »Xe Figaro,p. 2). 

• 27 avril 1990: Présentant dans son rapport la nouvelle loi, le député communiste François Asensi 
déclare, imperturbable : « Il s'agit donc bien de réprimer ceux qui contestent l'holocauste nazi, et non pas 
de viser l'ensemble des faits qui, dans tel ou tel pays, peuvent être considérés comme des crimes contre 
l'humanité» (Journal officiel, Assemblée nationale, annexe au procès-verbal de la séance du 26 avril 
1990,p. 22). Le principe des «deux poids, deux mesures», a l'avantage des communistes et au désavan- 
tage des révisionnistes, est ainsi clairement affirmé. 

Pour les débats au Pariement du 3 mai au 1er juillet, on consultera, au Journal officiel, pour l'année 
1990, les pages suivantes: 

3 mai. Assemblée nationale, p. 897-973; 
12juin, Sénat,p.l445-1464; 

29 juin. Assemblée nationale, p. 3103-3116,3122-3142; - 30 juin. Assemblée nationale, p. 
3195-3201; 

30 juin. Sénat, p. 2308-2313; 

1" juillet Sénat, p. 2341-2344, 2349-2350; 
1" juillet. Assemblée nationale, p. 3207-3209. 

• 5 mai 1990: L'historien Henri Amouroux consacre un long article à la nouvelle loi alors en plein 
débat au Pariement. Il affecte de n'y voir qu'une loi antiraciste visant] .M. Le Pen. Il la trouve mauvaise. 
Il ne souffle pas mot des dispositions antirévisionnistes de cette loi qui visent, en fait, le professeur Fau- 
risson en particulier et les historiens en général («Mise en garde à Michel Rocard», Le Figaro Maga- 
zine, p. 82-83). H. Amouroux a une carrière à poursuivre. 

• 10 mai 1990: L'historien Jacques JulUard écrit: «Ima[80]ginez ce que l'on vient d'inventer: faire du 
révisionnisme un délit puni par des amendes et des peines de prison. Instituer une vérité scientifique 
sanctionnée par l'État au moment où le marxisme s'écroule, c'est un exploit dont je ne croyais pas le 
pariement français capable. Ce n'est pas parce que, pour une fois, MM. Pasqua, Lajoinie et Rocard sont 
d'accord qu'on persuadera la communauté des historiens qu'ils ont besoin de la garantie de l'État pour 
établir la vérité historique» («Ils roulent pour Le Pen?», Le Nouvel Observateur, 10-16 mai 1990, p. 
73). 

• 11 mai 1990: Éclate dans la presse du monde entier l'affaire de la profanation du cimetière juif de 
Carpentras. Laurent Éabius, président de l'Assemblée nationale, et Pierre Joxe, ministre de l'Intérieur, y 
voient l'occasion d'une opération politique de grande envergure contre Jean- Marie Le Pen et le révision- 
nisme historique. Érançois Mitterrand, président de la République, participe à l'opération. En pleine 
affaire Bernard Notin et en plein débat au Parlement sur la loi Éabius- G ayssot, le montage de Carpentras 
joue un rôle essentiel dans le vote de la loi et la paralysie de toute opposition. A cette opération à grand 
spectacle s'ajoutent à Royan, à Grenoble, à Avignon et à Lille une série d'opérations de moindre enver- 
gure autour de fausses victimes de prétendus attentats racistes (l'enseignante de Royan, en réalité, avait 
été frappée par son amant; la jeune Noire d'Avignon, en fait, avait raté sa coupe de cheveux; l'étudiant 
de Lille, en fait, voulait éviter de passer un examen; la militante de SOS-Racisme à Grenoble, en fait, 
avait eu une scène de ménage). Un dessin de Plantu montrant des tombes profanées met en cause la 
«thèse révisionniste» (Le Monde, 13/14 mai 1990, p. 1). 

• Mai 1990: Chartes Korman, avocat à la Cour d'appel de Paris et conseil de la LICRA, juge mau- 
vaise et inapplicable la nouvelle loi («Une mauvaise loi». Information juive) . 

[81] 

• 29 juin 1990: A la veille du vote définitif de la loi par l'Assemblée nationale, Érançois Terré écrit: 
« Éace à la proposition G ayssot le silence infini de presque tous les juristes, de presque tous les histo- 
riens effraie» (Le Figaro, p. 2). Le silence persistant d'Henri Amouroux est particulièrement significatif 
de la terreur révérencielle qu'inspirent les réactions possibles des organisations juives. 

• 2 juillet 1990: Pierre Joxe, ministre de l'Intérieur, prend deux arrêtés visant, l'un, les Anna/es d'his- 
toire révisionniste et, l'autre, la Revue d'histoire révisionniste; ces deux revues sont interdites de vente 



35 La Police de la pensée contre le révisionnisme 

aux mineurs et interdites d'exposition et de toute publicité. Leur contenu fait l'objet de divers procès. 
Même mesure contre Révision, publication d'A. Guionnet. 

• 14 juillet 1990: LetextBdelaloi Fabius-Geç^ssot parât aujourna/ officiel, Lois et décrets, p. 8333- 
8334, sous la signature de François Mitterrand, président de la République française. Huit pages plus 
loin paraît la nomination au grade de chevalier de la Légion d'honneur de« M. Vidal-Naquet (René), 
historien; 35 ans d'activités littéraires», sur proposition de Jack Lang, ministre de la Culture. Un aa jour 
pour jour après la promulgation de laloi Fabius-Ge^ssotsur«la liberté de la presse» (sic), F. Mitterrand 
devait, le 14 juillet 1991, lors d'un entretien accordé au journaliste Paul Amar dans lejandin de l'Elysée, 
déclarer que la France ne connaissait aucun tabou en matière d'histoire et que les historiens pouvaient 
s'exprimer en toute liberté; le 12 mars 1994, il récidivait dans le mensonge en déclarant au fantaisiste 
Patrick Sébastien: « Les gouvernements que j'ai nommés ont fait voter des lois qui garantissent la liberté 
d'expression». 

• 27 juillet 1990: Le journaliste Alain Rollat, pourtant très hostile aux révisionnistes, écrit dans Le 
Monde : « Voilà un texts qui, d'un point de vue strictement juridique, soulève une question fondamen- 
tale, au regard de la liberté d'opinion [82] et d'expression, puisqu'il voue aux tribunaux, en visant les 
pr^jendus historiens «révisionnistes», les citoyens «qui auront contesté l'existence d'un ou plusieurs 
crimes contre l'humanité ». Or, faute de saisine du Conseil constitutionnel, cette question ne sera pas 
tranchée. Sauf peut-être, si, un jour, quelque avocat avisé se tourne vers les institutions eunDpéennes 
pour pallier cette anomalie» (« Une belle occasion manquée», p. 6). 

Après l'adoption de la loi Fabius-G ayssot 
(septembre 1990-début 1994) 

• Septembre 1990: Le Choc du mois publie un entretien avec le professeur Faurisson où ce dernier 
déclare : « Il sévissait depuis longtemps une histoire officielle de la seconde guerre mondiale. Quand je le 
disais, nos tartuffes se récriaient. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus pn3tester [...]. Je ne vois pas pourquoi 
je me plierais à cet ukase [...]. Je ne chercherai pas à tourner la nouvelle loi, je lui ferai front» (p. 9-11). 

• 18 mars 1991 : La Cour d'appel de Versailles (Pierre Fstoup, Lucette Marc, Cécile Petit) condamne 
J .M. Le Pen pour l'affaire du «détail». Tenu pour coupable de dommage à autrui, celui-ci devra payer 1 
200000 francs (120 millions de centimes) ainsi que les dépens! En page 16 de l'arrêt, la cour déclare 
qu'elle n'a pas à dire si le génocide est incontestable; en page 17, elle en parie comme d'un fait incontes- 
table! 

• 18 avril 1991 : La XVIF chambre du Tribunal correctionnel de Paris (Claude Grellier, Alain La- 
porte, Mme Claude Mariier) condamne, sur le fondement de la loi Fabius-Gayssot, Patrice Boizeau, 
responsable du Choc du mois, et Robert Faurisson. P. Boizeau devra verser 180.000 francs et R. Fauris- 
son 250.000 francs dont 100.000 francs avec sursis. Le tribunal déclare pourtant: «Des critiques peu- 
vent, à juste [83] titre, être développées concernant l'organisation, la structure et le fonctionnement du 
Tribunal militaire international de Nuremberg, tant sur le plan juridique qu'historique ou philosophique. 
En dépit du fait qu'on ne peut être poursuivi plusieurs fois pour un même délit, les condamnés doivent 
faire face à deux autres procès pour la même publication. » 

• 21 juin 1991: Jacques Toubon, député RPR, demande l'abrogation de la loi Fabius-G ayssot: «Le 
délit de révisionnisme fait reculer le droit et affaiblit l'histoire» (Journal officiel. Assemblée nationale, 
22 juin 1991, p. 3571-3573) (cf. Annexe 2). 

• 20 octobre 1991: Sur les ondes de Radio-Courtoisie, Raoul Béteille, conseiller honoraire à la Cour 
de cassation, André Decocq, professeur de droit communautaire à l'Université Paris-H, et François Le- 
fort, auteur de La France et son droit (Les Belles Lettres), jugent la loi Fabius-G ayssot contraire à la 
constitution. Pour sa part, André Decocq affirme: « La loi Fabius- G ayssot est assurément inconstitution- 
nelle et je dois dire que, si le Conseil constitutionnel ne l'a pas déclarée contraire à la constitution, c'est 
parce qu'il ne s'est pas trouvé soixante députés ou soixante sénateurs pour avoir le courage de le saisir 
étant donné son objet [...]. Et ma conviction est que, si le Conseil constitutionnel, même dans sa compo- 
sition actuelle' ^ , avait été saisi de cette question, c'est tellement gros qu'il n'aurait pas pu déclarer la loi 
conforme à la constitution Sinplement, le terrorisme intellectuel a joué [...]. Cette loi est en même 
terrps contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et là, comme le juge 
[français] a le droit de vérifier la conformité de la loi au droit international, toujours en droit positif, qu'il 



' S'agit-il d'une allusion à la présence de Robert Badinter, président du Conseil constitutionnel, et à celle de Daniel Mayer ": 



Éric Delcroix 36 

en use ! [84] [...] Et qu'il dise: «Cette loi est contraire à la liberté d'expression» ! [...] Le juge en a le 
droit. » 

• 17-18 octobre 1992 : La voix de« Radio- Renaissance» (André Delachaux à Grezsur-Loing) s'éteint 
Roland Faure, membre du CSA, déclare: «Effectivement «Radio- Renaissance» émettait des thèses 
révisionnistes. Nous l'avons donc sanctionnée en juillet dernier lors des ré- attributions de fréquences en 
Île-de-France, et aujourd'hui elle n'existe plus» (Isabelle Nataf, Le Monde, p. 40). 

• 9 décembre 1992 : La XT chambre de la Courd'^Dpel de Paris (Françoise Simon, Mme Dominique 
Guirimand, François Chanut) confirme et aggrave la condamnation, en date du 18 avril 1991, de P. Boi- 
zeau et de R. Faurisson Chacun des condamnés devra verser 187000 francs. Total: 374000 francs. La 
presse, bien que dûment informée, imprime que le total s'élève à 30 000 francs. R. Faurisson tente de 
rétablir les faits dans un droit de réponse envoyé à Libération, qui refuse l'insertion. R. Faurisson saisit 
les tribunaux. Il est condamné, notamment sous la présidence vigilante de Violette Hannoun (Ire cham- 
bre de la Cour d'appel de Paris), à verser 30 000 francs à Libération ! 

• 17 juin 1993: Le Monde cache le /û/t qu'Alain G uionnet est en prison pour une infraction de presse 
(loi Fabius- G ayssot) (cf. ci-dessus, la déclaration d'Anne Chemin, p. 37). 

• 31 janvier 1993: Dans un article intitulé «Une législation inadaptée». Libération avait affirmé: 
«La «loi Gayssot» - du nom de son initiateur- n'a jamais été appliquée» (6 janvier 1993, p. 9). Les 
révisionnistes dressent alors une « Liste de quelques procédures récentes ou en cours intentées contre le 
révisionnisme historique à fin janvier 1993» qui fait apparaître que trente-trois procédures ont alors été 
engagées, presque bDutes sur le fondement de la loi Fabius-G ayssot De nombreuses et lourdes condam- 
nations ont été prononcées. Avec [85] ce mensonge de Libération et l'aide de la LICRA s'amorce une 
campagne en vue de créer une nouvelle loi antirévisionniste. 

• 8 décembre 1993 : Le Choc du mois, condamné à la suite de la parution de l'entretien du professeur 
Faurisson (cf. ci-dessus, septembre 1990, 18 avril 1991 et 9 décembre 1992), a vu bloquer son argent 
aux NMPP par les organisations juives et autres qui avaient obtenu sa condamnation. Il ne paraît plus. Il 
fait savoir à ses lecteurs que, depuis décembre 1987, ses condamnations s'élèvent à 170 millions de 
centimes. 

• 7 mars 1994: J.- D. Larrieu est condamné pour la pubUcation de Non-lieu pour Paul Touvier (loi 
Fabius- G ayssot). 

• 11 mars 1994: «Descente antiraciste sur les quais: Un commando du MRAP, accompagné d'un 
huissier de justice, a constaté que plusieurs bouquinistes, quai de la Mégisserie (Paris IV e), revendaient 
au grand jour des ouvrages jugés racistes ou antisémites. Une descente qui devrait aboutir à des poursui- 
tes pénales» (Le Journal de Paris), alors que les livres d'occasion échappent habituellement aux foudres 
de la loi sur la «liberté de la presse». 

• 24 mars 1994: Embarrassé par l'argument de la défense selon lequel la loi Fabius-G ayssot en ap- 
pelle à des jugements, comme celui de Nuremberg, qui n'ont jamais été publiés au Journal officiel, la 
X Vir chambre du Tribunal de grande instance de Paris, présidée par Jean- Yves Monfort, répond: 

«On doit admettre que, par une technique législative spécifique, le législateur 
a entendu poser une véritable présomption de connaissance du jugement du 
tribunal de Nuremberg, ou des autres jugements de condamnation pour crimes 
contre l'humanité» (jugement Guionnet,J.Y. Monfort, Mme Menotti, M. Cha- 
pelle, XVir chambre du Tribunal correctionnel de Paris). 
•Avril 1994: Alain Guionnet sort de prison; il en est, à ce jour, à près d'un an de prison pour infrac- 
tions de presse ! 
[86] 

Troisième disposition légale: 
deux articles du nouveau code poial (r^ mois 19^) 

Le nouveau code pénal institue, à la date du 1er mars 1994, deux nouvelles contraventions qui pour- 
ront être utilisées contre les révisionnistes: la diffamation et l'injure non publiques présentant un carac- 
tère raciste ou discriminatoire ainsi que la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à 
la violence raciales. Outre les peines d'amende, les personnes physiques et les personnes morales décla- 
rées coupables encourent parmi les peines complémentaires, « la confiscation de la chose qui a servi ou 
était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit». De cette manière, les librai- 
res ou diffuseurs d'écrits révisionnistes peuvent se voir confisquer tout moyen d'exercer leur métier. 



37 La Police de la pensée contre le révisionnisme 

Si elles sont de nature révisionniste, les confidences sur l'oreiller deviennent passibles de sanctions 
judiciaires. En France, là encore, le fait n'a pas de précédent. De cette innovation nous sommes redeva- 
bles à un député RPR de l'ancienne législature, Michel Hannoun^^. 

Quatrième disposition légale: là Kcrmaii-Gaubat. 
SespiqKn:atifs. Soi vote à la fin de 19^? 

• 15 décembre 1992 : Charles Kormaa avocat de la LICRA, se prononce pour une révision de la loi 
Fabius-GeçAssot; il souhaite qu'à la barre d'un tribunal un révisionniste soit totalement privé de ses 
moyens de défense et qu'il ne puisse [87] plus développer ses vues révisionnistes sous peine de «réci- 
dive». Charles Pasqua ose affirmer que la loi Fabius-Gayssot est restée «lettre morte». Paul Quilès 
(socialiste), ministre de l'Intérieur, réplique que dix-huit ouvrages, dont dix pour la seule année 1990, 
ont été interdits (Marie-Laure Colson, «La LICRA interpelle le ministère de l'Intérieur», Libération, p. 
26). Chartes Korman et Patrick Gaubert (né Goldenberg et président de D.A.V.I.D. [Décider et Agir 
avec Vigilance pour Israël et la Diaspora]) sont les véritables auteurs de la future loi qui renforcera la loi 
Fabius- G ayssot. 

• 29 avril 1993: Six professeurs d'histoire contemporaine de l'Université Lyon-III (Université Jean- 
Moulin) approuvent le recours à la justice contre les révisionnistes mais trouvent que ce recours «consti- 
tue une solution insuffisante» (Le Monde, article reproduit dans Le Déporté). Ces professeurs sont, pour 
la postérité de leur honte, Christophe Charie, Bemand Delpal, Jean-Dominique Durand, Régis Ladous, 
Henri Morsel et Claude Prudhomme. 

• 6-7 mai 1993: Patrick Gaubert représente la France (et Israël?) à la réunion du groupe TREVI qui a 
rassemblé au Danemark les différents ministres de la Justice et de l'Intérieur de douze pays européens. Il 
déclare: « Quant aux libraires, journaux et tout moyen de communication qui prônent légalement [souli- 
gné par moi] des discours xénophobes, si certains se croient protégés par leur tirage, ils se trompent; 
nous les ferons disparaître» (Information juive, septembre 1993). P. Gaubert englobe les écrits révision- 
nistes dans les « discours racistes ou xénophobes». 

• 8 avril 1994: En Israël, le professeur Y ehuda Elkana, qui enseigne à l'université de Tel-Aviv, an- 
cien interné d'Auschwitz, dénonce «le culte du génocide» qui «n'a fait que susciter une insupportable 
ubris morale juive», r« arrogance» et r« esprit de vengeance». L'«ubris» est la déme[88]sure qui rend 
orgueilleux et violent (cf. Annie Kriegel, 1" et 2 avril 1990). 

• 14 avril 1994: Maurice Szafran présente le projet de la nouvelle loi antiraciste sous le titre: «Pas- 
qua mitonne une loi musclée contre le racisme». C'est à la demande expresse de Pierre Méhaignerie, 
ministre de la Justice, et de Chartes Pasqua, ministre de l'Intérieur, que Patrick Gaubert a préparé cette 
loi qui étend le délai de prescription permettant la poursuite des écrits (un an au lieu de trois mois). Les 
organisations visées seront assimilées à des organisations de malfaiteurs. Les peines d'amende seront 
dans tous les cas portées à 500 000 francs: « Il s'agit en fait d'étouffer financièrement les petites organi- 
sations et des feuilles d'extrême droite incapables d'assumer le paiement de telles sommes. » Les peines 
de prison pourront aller jusqu'à deux ans. La détention préventive sera autorisée. Le délit de révision- 
nisme sera élargi. Il deviendra «par exemple difficile à François Brigneau, l'éditorialiste de National 
Hebdo, de multiplier les hommages au révisionniste Faurisson. Sinon sa bourse - et celle de son journal - 
sera saignée à blanc» (L'Événement du jeudi). 

• 3 mai 1994 : Dans un article intitulé « Les journalistes vont-ils protester contre la nouvelle loi sur la 
presse?» (Présent, p. 2), Georges- Paul Wagner rappelle qu'en 1990 Louis Pauwels, Jean- François Kahn 
et Jacques Julliard ont jugé imbécile ou scélérate la loi Fabius-G ayssot au moment où elle a été votée 
mais lorsque les condamnations sont tombées on n'a plus entendu leurs voix : « Quand les condamnations 
tombent en vertu de cette loi, l'Agence France-Presse et les journaux qui la suivent énumèrent benoîte- 
ment les chiffres et les lettres du jugement prononcé ou de l'arrêt rendu. Pas une fois on n'a noté sous 
leur plume - sauf le cas honorable de Mme Annie Kriegel - une ligne ou quelques lignes pour marquer la 
distance avec cette conséquence judiciaire d'une loi imbécile ou scélérate». Quatre ans plus tand, vont-ils 
protester contre la nouvelle loi ? « Ce n'est pas seulement l'avenir de la vérité qui est en jeu, mais l'hon- 
neur du journalisme même. Nous attendons». 

• 6 juillet 1994: A Bordeaux, un tribunal présidé par Louis Montamat condamne à un an de prison, 
dont six mois ferme, et à 20000 francs d'amende, le libraire Jean- Luc Lundi, père de dix enfants, pour 



' Cf. La Francophobie, p. 75. 



Éric Delcroix 38 

exposition à la vente des Annales d'histoire révisionniste et de la Revue d'histoire révisionniste (Libéra- 
tion, 8 juillet, p. 22). 

La chasse aux révisionnistes s'aggrave 
dans les universités 

• 19 septembre 1993 : Sans doute alarmé par les progrès du révisionnisme dans les universités améri- 
caines, l'ancien général israélien Uzi NarMss, directeur de la délégation nord-américaine de l'Organisa- 
tion sioniste mondiale, estime que « Le terrps est probablement venu de créer un organisme international 
pour mettre en jugement les antisémites ainsi que les révisionnistes de l'Holocauste» («Worid must 
prosecuteanti- Serrâtes», Daily News [New York], p. 34). 

• 23 octobre 1993 : « Depuis plusieurs mois, Philippe Videlier, chercheur au centre d'histoire écono- 
mique et sociale Herre-Léon, une des unités de la Maison Rhône- Alpes des sciences de l'homme à Lyon, 
ne cesse d'interpeller sa direction et celle du CNRS sur le passé de François Robert». Il a découvert que 
F. Robert a collaboré, onze ans auparavant, à une revue, La Guerre Sociale, organe de la Vieille Taupe, 
qui, en 1982, avait soutenu la thèse révisionniste. F. Robert n'a lui-même rien publié de révisionniste. 
Sept universitaires et chercheurs lyonnais et la section lyonnaise du syndicat des [90] chercheurs du 
CNRS soutiennent l'auteur de la délation (Le Monde, édition Rhône-Alpes, p. 16). 

• 11 mai 1994: A l'Université Lyon-III (Université Jean-Moulin), des associations «de vigilance» 
mettent en fiches, surveillent et dénoncent les professeurs soupçonnés de la moindre velléité révision- 
niste. Les étudiants de l'association «Hippocampe» sont «très documentés au sujet de certains profes- 
seurs et très prompts à prévenir les étudiants des moindres « dérapages politiques» ». Les enseignants de 
r« Association René Cassin» font partie des «vigies» et des «vigiles» (Sandrine Blanchard, «Les «vi- 
gies» de Jean- Moulin», Le Monde, édition Rhône-Alpes, p. 17). Lyon se transforme ainsi progressive- 
ment, avec la bénédiction de Mgr Decourtray, primat des Gaules, et avec Michel Noir, maire de la ville, 
en capitale de la résistance à la liberté de recherche. Le D'' Marc Aron, président du comité de liaison des 
institutions et des organisations juives de Lyon et président de la section française du B'naï B'rith, avait 
conduit les manifestations contre le professeur Faurisson et interdit à ce dernier toute activité d'ensei- 
gnement Il avait récidivé contre B. Notin Sur la collaboration de Mgr Albert Decourtray avec cette 
éminence juive, cf. Emmanuel Ratier, Mystères et secrets du B'naï B'rith (Facta, 1993) et, en particulier, 
l'Annexe 2: «Remise de la médaille du B'naï B'rith à Mgr Albert Decourtray le 16 novembre 1991 à 
Lyon [Allocution et réponse] ». 

•Juin 1994: Une série de décisions disciplinaires, administratives et judiciaires reconnaissent à Ber- 
nard Notin le droit d'exercer son activité d'enseignement à l'Université Lyon-III (Jean-Moulin) mais les 
organisations juives s'y opposent; apprenant que l'Université d'Oujda (Maroc) a engagé B. Notin, 
l'Union des Étudiants juifs de France se déclare «scandalisée». L'université d'Oujda revient sur sa déci- 
sion. [91] L'UEJF demande «la radiation définitive de M. Notin du corps enseignant» (Le Monde, II juin 
1994, p. 6). Pas un universitaire, pas un intellectuel ne dénonce cette «police juive de la pensée» qui se 
place elle-même au-dessus des lois. 

•Juin 1994: Nouvelle chasse aux sorcières à l'Université de Nantes. Après l'affaire Henri Roques et 
l'affaire André Delaporte, voici l'affaire Jean-Louis Bonnat; ce professeur de psychologie à l'Université 
de Nantes suscite l'ire de la LICRA, de Tribune juive et de François Pillon, ministre de l'Enseignement 
supérieur, pour avoir proposé à ses étudiants un sujet de DESS de psycho- pathologie jugé offensant pour 
les Juifs (Le Figaro, «A la faculté de Nantes, une question de trop sur la Shoah», 27 juin 1994). Des 
décisions vont être prises qui seront graves pour le professeur et pour ses étudiants. 



39 La Police de la pensée contre le révisionnisme 



[93] 

CONCLUSION 

Apparemment incapables de fournir des preuves historiques et scientifiques à l'appui de leur thèse, P. 
Vidal-Naquet, S. Klarsfeld, F. Bédarida et le grand rabbin René- Samuel Sirat ont, en 1986, préconisé la 
création d'une loi interdisant de contester l'existence, au temps du Ille Reich, d'une « politique d'extermi- 
nation des Juifs», de «chambres à gaz» homicides et de « six millions» de victimes juives. Ils ont obte- 
nu satisfaction, en 1990, avec le vote, par les socialistes et les communistes, de la loi Fabius-Gayssot 
Depuis cette époque, les hypocrites protestations de P. Vidal-Naquet et de F. Bédarida contre cette loi 
n'ont pu dissirnuler l'embarras des intéressés, tout de même un peu gênés d'en avoir qjpelé aux juges et 
aux gendarmes pour fixer la vérité historique, pour châtier les contestataires de la version, désormais 
officielle, de l'histoire de la seconde guerre mondiale et, somme toute, pour avoir déterminé une vulgate 
et défini une héiésie. 

La loi Fabius- G ayssot constitue une monstruosité dans son fondement, dans sa rédaction et dans son 
application. File est essentiellement fondée sur le jugement prononcé en 1946 par un groupe de person- 
nes affublées du titre déjuges du «Tri[94]bunal militaiie international» de Nuremberg. Lesdites person- 
nes, choisies par les vainqueurs et dotées d'un statut leur accordant en fait des prérogatives illimitées, ont 
permis aux vainqueurs de juger les vaincus. Ce tribunal de circonstance a envoyé à la potence ou en 
prison des responsables du camp des vaincus, sans avoir pu prouver un seul instant que les vaincus 
avaient commis plus de crimes contre la paix, plus de crimes de guerre ou plus de crimes contre l'huma- 
nité que leurs vainqueurs. Juger, c'est peser et comparer Les juges de Nuremberg ne comparèrent pas. Ft 
même ils interdirent toute comparaison, à une exception près qui fit beaucoup parier d'elle (cf. ci- 
dessous, p. 106, note 20). Dans les annales du prétendu droit international et de l'histoire, le procès de 
Nuremberg se révéla une telle mascarade judiciaire que plus jamais parla suite, et cela en dépit de quel- 
ques tentatives, on ne vit se conclure de tels procès (le procès de Tokyo, où les Japonais furent jugés 
notamment par les États responsables des holocaustes nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki, ne fut 
qu'un succédané du procès de Nuremberg). 

La loi Fabius- G ayssot bafoue les principes les plus constants du droit tels celui de la séparation des 
pouvoirs législatif et judiciaire et celui de la nécessaire publicité des lois. L'indépendance du juge n'est 
plus garantie. Le juge est même dépouillé de sa raison d'être. 

Dans son application, cette loi conduit les juges à se mettre au service de la police de la pensée, à 
abandonner l'interprétation stricte des textes, à pratiquer l'arbitraire, à laisser la politique pénétrer dans le 
prétoire, à sanctionner le délit d'opinion, à se transformer en historiens, à servir une croyance de nature 
sacrée. Tout cela « fait reculer le droit et affaiblit l'histoire» (Jacques Toubon). 

Des recours sont possibles contre cette loi, notamment auprès de la Cour européenne des droits de 
l'homme qui, [95] même si elle prévoit une série d'exceptions au droit à la liberté d'expression, n'est tout 
de même pas allée jusqu'à tolérer qu'un État s'arroge le droit de décréter la vérité en matière d'histoire 
ainsi que le droit d'interdire à ses citoyens toute investigation, toute interrogation, toute contestation sur 
un point particulier de l'histoire des hommes. 

La meilleure preuve que la loi Fabius- G ayssot est une « mauvaise loi» ne réside-t-elle pas dans le fait 
que son application donne lieu à une répression inefficace et sans fin? Les antirévisionnistes ne sont pas 
satisfaits. Ils voudraient encore et plus de lois pour essayer d'entraver le développement, qu'ils sentent 
inexorable, du révisionnisme historique. Les voici aujourd'hui qui, avec Charies Korman et Patrick Gau- 
bert, réclament l'institution d'une loi encore plus draconienne permettant d'infliger aux révisionnistes une 
peine de deux ans de prison, une amende de 500 000 francs et d'autres sanctions encore. Où croient-ils 
aller ainsi? 

Le révisionnisme historique participe d'un mouvement naturel de l'esprit occidental. Ce mouvement 
nous porte, avec le temps qui passe, à revoir, à corriger, à réévaluer et à contester ce qui a d'abord été 



Éric Delcroix 40 

accepté pour vrai. Aussi ne voit-on pas comment les juges et les gendannes, même aidés des ligues et 
des médias, pourraient mettre un terme à une évolution si naturelle. 

La France doit en finir avec les horreurs de l'Épuration, les mensonges de Nuremberg, le mépris du 
droit et l'esprit de guerre civile. Et, si elle doit préserver « la mémoire», il faut que œtte dernière, loin 
d'âie sélective, devienne enfin la mémoire de tous. 



41 La Police de la pensée contre le révisionnisme 

[97] 

ANNEXE 1 

AU FONDEMENT DE LA LOI 

FABIUS-GAYSSOT: 
LE PROCÈS DE NUREMBERG 

En 1945, à Nuremberg, au terme d'un conflit des plus sanglants où, de part et d'autre, on s'était sau- 
vagement combattu, les vainqueurs, délaissant l'appareil guerrier, revêtirent la robe du juge pour juger le 
vaincu. Qui accepterait d'être jugé par son vainqueur? Pour la moindre des violences, pour une gifle 
donnée ou reçue, le giflojr acceptera- 1- il d'être jugé par le giflé ou vice versa? On ne peut aie juge et 
partie. Or, en la circonstance, quatre vainquojis tout- puissants s'instituèrent juges d'un vaincu terrassé et 
enchaîné. Les Américains, les Britanniques, les Soviâiques et les Français jugèrent les Allemands. Les 
juges riâaient ni des Suisses, ni des Suédois, ni des neutres qui auraient pu avoir à juger tous les belligé- 
rants pour tous leurs crimes réels ou supposés. D'emblée, dès le lever du rideau sur la cérémonie ou la 
mascarade de Nuremberg, les Alliés étaient exonérés de toute accusation soit de crimes contre la paix, 
soit de crimes de guerre, soit de crimes contre l'humanité. Par l'accord de Londres du 8 août 1945, ils 
s'étaient forgé un statut qui allait leur permettre de se dispenser de la plupart des obligations auxquelles 
doit pourtant se soumettre le juge de la plus humble juridiction pour le plus commun des crimes ou des 
délits. 

Les juges de Nuremberg violèrent le principe de non- rétroactivité de la loi pénale. Ils usèrent à leur 
guise du principe de responsabilité collective. Ils jugèrent souverainement les accusés sans avoir à 
craindre d'être démentis en cause d'appel ou de cassation car il n'y avait ni appel ni [98] cassation. Il 
n'était pas jusqu'à la révision qui était impossible. Ils établirent leurs propres règles de procédure (article 
13 du Statut). Ils se dispensèrent des «règles techniques relatives à l'administration des preuves» et 
s'engagèrent à adopter «autant que possible» (sic) une procédure «rapide^' et non formaliste» (sic), 
admettant tout moyen qu'ils estimeraient, eux et eux seuls, avoir une «valeur probante» (article 19). Ils 
allèrent jusqu'à décréter: «Le Tribunal n'exigera pas que soit rapportée la preuve de faits de notoriété 
publique, mais les tiendra pour acquis» (article 21). Seraient «de notoriété publique» les faits que les 
juges allaient explicitement, et surtout implicitement, tenir pour tels. 

Le pis est que, sur le fondement du même article 21, ces juges allaient « considérer comme preuves 
authentiques» (sic) les innombrables rapports officiels dressés par toutes les commissions établies dans 
les pays alliés (il y avait dix-neuf pays alliés) pour enquêter sur les crimes reprochés aux accusés, ces 
accusés ne pouvant être que des citoyens des «pays européens de l'Axe» (article 6). N'importe quel 
« rapport officiel », dû aussi bien à des cinéastes hollywoodiens spécialistes des films d'horreur qu'à des 
membres de la police politique soviétique, polonaise ou tchèque, ne pouvait ainsi être contesté par les 
avocats des accusés ou par les accusés eux-mêmes. N'importe quel récit fantastique, encore tout marqué 
des haines nées de la guerre contre l'Allemand, pouvait recevoir, au prix de quelques coups de tampons 
«officiels», l'aval des juges de Nuremberg. Ces rapports devenaient parole d'Évangile. Le massacre de 
Katyn, par [99] exemple, devenait un crime allemand: vérité d'office que nul accusé n'eut le droit de 
contester devant les juges. 

Aucune échelle de peine n'était prévue. Les juges pouvaient à leur guise prononcer l'acquittement, la 
peine de mort ou des peines de prison, sans avoir à invoquer tel ou tel article de loi. Les avocats de la 
défense protestèrent mollement puis se soumirent. Pour leur salaire, pour leur subsistance et pour celle 
de leurs familles dans une Allemagne où régnait la famine, ainsi que pour leurs possibilités de se docu- 
menter ou de rechercher et d'atteindre des témoins dans un pays totalement désorganisé et à la merci de 
ses vainqueurs, ces avocats entrèrent, pour la plupart, dans la voie d'une collaboration forcée, en particu- 
lier avec le tout-puissant ministère public américain. Ils allèrent jusqu'à accepter de soumettre leurs 



" Le texte anglais, qui seul faisait foi, portait : « expeditious », qui veut dire : « expéditive », traduction d'ailleurs retenue en 
d'autres occurrences ; cf. TMl, 1, p. 161 ainsi que le passage où le procureur Rudenko rappelle qu'il faut une procédure « expédi- 
tive -je souligne, messieurs, expéditive » (TMI, III, p. 551). 



Éric Delcroix 42 

plaidoiries à la censure préalable. Même la transcription des débats relevait, en dernière analyse, de 
l'autorité des juges qui avaient le droit, sans fournir d'explication, de RAYER DU PROCÈS-VERBAL 
les passages qu'ils voulaient effacer Ils usèrent de ce droit pour oblitérer les passages où un accusé dé- 
crivait les abominables tortures physiques subies durant sa détention (cas de Julius Streicher). 

La nécessité de sauver la face et de donner à ce procès les apparences de la justice obligea les juges 
américains et britanniques de Nuremberg à préserver certaines formes dont les juges soviétiques et fran- 
çais se seraient bien passés. Il reste que, si le procès de Nuremberg s'inspira d'une loi, ce fut surtout de 
celle du capitaine américain William Lynch auquel nous sommes redevables du terme de «lynchage». 
Harian Fiske Stone, président de la Cour suprême des États-Unis, l'avait bien vu qui, au sujet du procu- 
lEur général américain Robert Jackson, déclarait: 

Jackson est là- bas à Nuremberg qui conduit son escouade de lyncheurs pre- 
mier choix. Je me moque de ce qu'il fait aux [100] Nazis, mais j'ai horreur de 
le voir, à ce qu'il prétend, administrer la justice et conduire un procès selon le 
droit coutumier II y a là une imposture un peu trop moralisatrice pour satis- 
faire aux idées d'un magistrat de la vieille école (Alpheus Thomas Mason, 
Harian Fiske Stone: PiUar ofUie Law, p. 716). 
Le même président de la Cour suprême avait écrit dans une lettre adressée à titre privé au directeur 
de la publication Fortune : 

La Cour suprême n'a rien eu à voir ni directement ni indirectement avec les 
procès de Nuremberg ou avec l'initiative gouvernementale qui les a autorisés 
[...]. Il me déplaît profondément de voir ce travestissement et ce faux- 
semblant de légalité. Le mieux qu'on en puisse dire est qu'il s'agit là d'un acte 
politique des puissances victorieuses qui peut avoir sa justification morale, 
comme ce fut le cas pour la séquestration de Napoléon vers 1815. Mais, dans 
ces temps- là, les Alliés ne se croyaient pas tenus de se justifier et d'en appeler 
à des principes légaux qui n'existent pas [Ihid., p. 715). 
Avec la candeur ou le cynisme d'un Américain, le procureur général R. Jackson rappelait que le sta- 
tut du tribunal «envisage l'qDplication d'une justice vengeresse» {contemplâtes a justice of rétribution) 
(TMI, Vin, p. 356) et il ajoutait: «En tant que tribunal militaire, nous poursuivons l'effort de guerre des 
nations alUées» (TML XIX, p. 415). 

Une brochette de huit compères coalisés prétendait former un «tribunal militaire international». 
Trois mensonges en trois mots! Ce groupe n'était pas international mais interallié. Il n'était pas militaire 
sauf pour ses deux représentants en uniforme soviétique^^. Enfin, il était moins [101] un tribunal qu'une 
tribune s'il est vrai que, selon le propos de Casameç^or, alias Serge Éuster, qui fut substitut à Nuieniberg, 
«le procès de Nuremberg n'était pas un procès bien que, faute de mieux, il en eût l'apparence» ( La Jus- 
tice et le bourreau». Télérama, lerjanvier 1986, p. 37). 

Les huit juges représentaient quatre empires (l'anglais, le français, l'américain et le soviétique) qui 
avaient à leur actif d'abominables tueries avant, pendant ou juste après la guerre, de gigantesques dépor- 
tations, des camps de concentration, des massacres racistes et non racistes, des actes de pur terrorisme 
sur les civils, des règlements de comptes de guerres intestines, des épurations sanglantes, des fusillades 
systématiques, tant il est vrai que le vainqueur fut celui qui était parvenu à tuer, proportionnellement, le 
plus d'hommes, de femmes et d'enfants. 

L'accord de Londres instituant ce tribunal porte la date du 8 août 1945. Deux jours plus tôt, les Amé- 
ricains avaient annihilé Hiroshima" et, un jour plus tard, ils allaient vitrifier Nagasaki. Lejourmêmedu 
8 août 1945, l'Union soviâique se rendait coupable d'une guerre d'agression caractérisée, une de plus; 
cette fois-ci, c'était contre un Japon exsangue. 

A l'heure même du procès de Nuremberg se déroulait la plus gigantesque et peut-être la plus cruelle 
déportation de tous les temps: celle de millions de citoyens d'origine allemande parfois établis depuis 
des siècles dans les pays Baltes, la Pologne, la Tchécoslovaquie et d'autres pays de [102] l'Est européen. 
A travers toute l'Europe des millions d'hommes étaient soit abattus sommairement, soit jugés de manière 
expéditive, soit emprisonnés et dépouillés de tout L'Allemagne, amputée d'un tiers, coupée en deux et 
divisée en quatre zones d'occupation était, par ses vainqueurs, mise en coupe réglée. Jamais les prisons 



^^ Le premier juge soviétique n'était autre que le général Nikitchenko qui avait, en 1936, jugé et condamné, sur l'ordre du ca- 
marade Staline, les camarades Kamenev, Zinoviev et leurs amis. « Qu'est-ce qu'un contre- interrogatoire ? » avait-il demandé à ses 
compères occidentaux de Nuremberg. Le trop fameux Rudenko dirigeait le ministère public soviétique. 

' ' Hitler était hostile à la fabricatian de la bombe atomique jijgeant qu'elle sonnerait le ^as de la civilisation (cf. Otto Skoize- 
uy, La Guerre inconnue, éd Albin Michel, 1975, 442 p.). 



43 La Police de la pensée contre le révisionnisme 

européennes ne furent pleines comme au temps de la Libération». Jamais peut-âie le pillage riatbàgnit 
de telles proportions. 

Du point de vue historique, le bilan de cette parodie de justice s'est révélé désastreux. A force de te- 
nir les faits pour établis - c'est-à-dire, en clair, à force de ne pas les prouver -, les juges de Nuremberg 
reçurent pour vraies une foule d'impostures des plus grossières. Aujourd'hui on tend à oublier que la plus 
lourde accusation portée à Nuremberg contre l'Allemagne d'Hitler était d'avoir voulu, préparé et déclen- 
ché la seconde guerre mondiale : accusation gratuite aisément dâruite par l'ouvrage retentissant de l'his- 
torien anglais A.J.P. Taylor (Les Origines de la seconde guerre mondiale, Presses de la Cité, 1961), 
accusation, au demeurant, que nul historien ne soutient plus aujourd'hui. Pour formuler cette accusation, 
les juges de Nuremberg s'étaient principalement fondés sur un document et un témoignage. Le document 
(le procès-verbal Hossbach) et le témoignage (Hitler m'a dit, d'Hermann Rauschning) n'avaient pas la 
moindre valeur d'authenticité (cf. Dankwart Kluge, Das Hojihach- »Protokoll«, Die Zerstôrung eine 
Légende, Druffel Veriag, 1980, etWolfgang Hânel, Hermann Rauschnings»GespràcherritHïtler«,Eine 
GescHchtsfulschung, publication de l'Institut de recherches historiques d'Ingolstadt, vol. 7, 1984). Les 
prétendus essais de fabrication de savon fait à partir de la graisse humaine allaient se révéler une impos- 
ture et les abat-jour prétendument en peau humaine se révéleraient un jour avoir été confectionnés en 
peau de chèvre. 
[103] 

Pour en venir au crime majeur, celui de la chambre à gaz homicide, les juges de Nuremberg avaient 
accordé valeur de « preuve authentique » à un film toumé et monté par des cinéastes d'Holl5rwood; dans 
ce film sur les « atrocités nazies» se voyait la chambre à gaz de Dachau, avec de brèves explications sur 
la manière dont on y asphyxiait les dâsenus mais, quatorze ans plus tard, le 19 acût 1960, dans l'hebdo- 
madaireD/e Zeit, paraissait une lettre de Martin Broszat, membre de l'Institut d'histoire contemporaine 
de Munich, qui révélait qu'il n'y avait jamais eu de gazages à Dachau non plus qu'en d'autres camps de la 
même catégorie (aujourd'hui, le visiteur de la chambre à gaz de Dachau peut lire sur un panneau (amo- 
vible) l'inscription suivante: «CHAMBRE A GAZ - «chambre de douche» camouflée - ne fut jamais 
utilisée»). Pour les juges de Nuremberg, la version première de Treblinka était qu'on y tuait les Juifs 
dans des chambres à vapeur (document PS-3311 ayant valeur de « preuve authentique») mais la version 
seconde était que ces mêmes Juifs étaient morts à Treblinka dans des chambres à gaz. Avec quel gaz? 
Mystère. 

Dans le jugement de Nuremberg, mention - quasi évanescente - des «chambres à gaz» est faite, en 
passant, aux seules pages 247 et 264-265 du premier volume: aucune véritable précision, aucune des- 
cription, rien sur la technique ou le fonctionnement de l'arme du crime, qui n'a jamais été expertisée; la 
nature du gaz n'est pas même spécifiée (sur le Struthof, cf. ci-dessus, p. 23). 

Les juges s'en rapportèrent à l'aveu de Rudolf Hôss, l'un des trois commandants successifs du camp 
d'Auschwitz et le seul à avoir «avoué». Or, Hôss avait avoué sous la torture. Ses tortionnaires finirent 
par s'en vanter en 1983 (Rupert Butler, Légions ofDeath, Londres, Hamlyn Paperbacks, 1983, en parti- 
culier p. 234-238). Ni Raul Hilberg, ni Jean-Claude Pressac, ni Christopher Browning n'accordent plus 
de véri[104]table crédit à cette confession. Ce dernier vient de déclarer: « Hôss a toujours été un témoin 
très faible et confus. C'est pour cette raison que les révisionnistes l'utilisent tout le temps afin d'essayer 
de discréditer la mémoire d'Auschwitz dans son ensemble» (Christopher Hitchens, «Whose Histoiy is 
it?», VanityFair, décembre 1993, p. 117). 

L'instruction proprement dite du procès de Nuremberg dura environ soixante jours ouvrables (la 
charte fondant le tribunal date du 8 août 1945 et l'audience d'ouverture du tribunal s'est tenue à Beriin le 
18 octobre de la même année sous la présidence du général Nikitchenko) : soixante jours pour étudier 
treize années d'histoire (1933- 1945) ! 

Pour ce qui est des « chambres à gaz » et des « gazés », les juges se dispensèrent de toute descente de 
justice sur les lieux du crime, de toute expertise de l'arme du crime, de tout rapport d'autopsie qui aurait 
établi une mort par gaz-poison. Ils ne produisirent aucune preuve de l'intention criminelle (ordre, plan, 
instructions). Les rares témoins qui parièrent de gazage ne furent pas contre- interrogés sur la matérialité 
même des «chambres à gaz» ou des «gazages». Par ailleurs, pour ne prendre qu'un exemple, le témoi- 
gnage de Marie-Paule Vaillant-Couturier (TML VL p. 227-257) surAuschwitz sonnait si faux qu'Edgar 
Eaure, procureur général adjoint, en fit plus tard la remanque (Mémoire II, Pion, 1984, p. 36). 

Parmi les nombreux faux témoignages qui ont trouvé crédit auprès des juges de Nuremberg figure 
celui d'Hermann Crabe; certains historiens le reprennent complaisamment dans leurs ouvrages. Les 
deux déclarations sous serment rédigées le 10 novembre 1945 et signées par ce témoin sur les prétendus 
assassinats de Juifs à Rowno les 13 et 14 juillet 1942 et les prétendus assassinats massifs de Juifs à Dub- 



Éric Delcroix 44 

no le 5 octobre 1942 sont l'œuvre d'un mythomane. Le 2 janvier 1946, le procureur américain Storey 
admettait candidement [105] que cet H. Grabe était « actuellement errplqyé à Francfort par le gouver- 
nement américain» (TM, IV, p. 260). Il est scandaleux que l'homme riait pas âÉ convoqué devant le 
Tribunal de Nuremberg pour y témoigner. Il devait par la suite gagner son existence à jouer le témoin 
professionnel dans une centaine de procès, jusqu'au jour où, recherché par la justice allemande pour 
escroquerie, il s'enfuit à jamais pour les États-Unis et y poursuivit jusqu'à sa mort sa carrière de rrç^o- 
mane (DerSpiege/, 29 décembre 1965, p. 25-28). 

Les juges d'aujourd'hui s'imaginent que leurs collègues de Nuremberg s'étaient au moins souciés 
d'obtenir une représentation physique de « l'arme spécifique» d'un «crime spécifique et sans précédent». 
Ils se sont trouvés déconcertés lorsqu'un justiciable leur a lancé: «Je suis prêt à croire à ces chambres 
fonctionnant, paraît- il, au gaz cyanhydrique mais montrez- m'en une sous la forme d'une photographie, 
d'un dessin ou d'une maquette. Ou bien osez me dire que ce qu'on montre aux visiteurs d'Auschwitz est 
une authentique chambre à gaz. » Les juges ne peuvent pas relever ce défi. Ils exigent du justiciable qu'il 
croie en une réalité mystique, dépourvue de toute représentation physique, y compris dans les ouvrages 
des historiens antirévisionnistes. Et c'est notamment en cela que les procès des révisionnistes sont si 
proches des procès de sorcellerie où la représentation du diable et de ses instruments était soit inexis- 
tante soit fantasmagorique. 

Pour l'existence des chambres à gaz, les juges de Nuremberg firent état d'un « aveu» de Hôss; pour le 
chiffre de trois millions de morts à Auschwitz de 1940 au 1er décembre 1943, ils se fondèrent sur un 
«avis» du même Hôss; pour le chiffre de quatre millions de morts dans le même camp d'Auschwitz de 
1940 au 18 janvier 1945, ils s'appuyèrent sur une « estimation» soviétique; et, pour le total de six mil- 
lions de Juifs exterminés parles Allemands, ils s'en rapportèrent à une [106] «estimation» qu'ils osèrent 
attribuer à Eichmann. Malheureusement pour les juges de Nuremberg, on sait aujourd'hui de source sûre 
que r«aveu» de Hôss lui avait été extorqué (cf. ci-dessus, p. 103). Le total des morts d'Auschwitz est 
évalué par Jean- Claude Pressac, disciple de Serge Klarsfeld, à un chiffre compris entre 630 000 et 710 
000 (cf. ci-dessus, p. 65-66) et il ne fait guère de doute que cette réduction sera suivie d'autres réduc- 
tions. L'« estimation» d'Eichmann est une invention de W. Hôttl (cf. ci-dessus, p. 20). Quant au chiffre 
de six milUons, les historiens ne le tiennent plus, depuis 1979, que pour «symbolique». 

Les juges de Nuremberg ont aussi accumulé les mensonges par omission. S'improvisant historiens, 
ils ont voulu retracer l'histoire de la guerre. Ils ont soigneusement omis de mentionner le pacte germano- 
soviétique ainsi que les agressions successives, entre novembre 1939 et juin 1940, de l'URSS contre la 
Einlande, les pays Baltes et la Roumanie (avec l'exclusion de l'URSS delaSDN). Ils ont tenu pour crime 
contre la paix la pénétration des troupes allemandes en Norvège ou en Belgique sans noter que les Fran- 
çais et les Britanniques en avaient fait autant de leur côté. Il est vrai que l'argument «Tu quoque» était 
formellement interdit aux accusés^". Les juges de Nuremberg défendaient qu'on fît mention des innom- 
brables crimes qu'on aurait pu reprocher aux vainqueurs. On ne décèle aucune allusion aux carrps de 
concentration soviâiques, aux carrps de concentration américains ou canadiens pour les citoyens améri- 
cains ou canadiens d'origine japonaise et leurs familles, aux expériences médicales sur des êtres hu- 
mains, [107] aux préparatifs de la guerre bactériologique^ ^ aux pratiques de castration, d'eugénisme ou 
d'euthanasie aux Etats-Unis. 

Des vingt-deux accusés passés en jugement, trois seulement seront acquittés; ces trois- là seront arrê- 
tés parla nouvelle police allemande, jugés et condamnés à leur tour. Douze condamnations à mort furent 
prononcées dont une in ahsentia; un condamné se suicida et dix furent pendus. La pendaison (au lieu de 
la fusillade), l'incinération et la dispersion des cendres constituaient, une fois acquise la cessation des 
hostilités, des sanctions supplémentaires arbitrairement décidées. 

Le cas de Julius Streicher, éditeur du Stûrmer, fut remarquable; comme il n'avait exercé aucune res- 
ponsabilité politique ni aucune activité de guerre, on reprocha à ce journaliste des écrits et des caricatu- 
res antisémites, qui étaient d'ailleurs en conformité avec les lois de son pays. J. STREICHER EUT 
PENDU POUR DÉLIT D'OPINION. En 1992, soit quarante-six ans après cette pendaison, Telford 
Taylor, qui avait été le bras droit du procureur R. Jackson, en exprimait encore sa surprise (cf Telford 
Taylor, The Anatomy ofthe Nuremberg Trials, A Personal Memoir, New Yo±, A.A. Knopf, 1992, p. 
150, 378, 545, 562, 590, 598-599, 609-610, 631): «Der Stùrmer n'était pas une agence gouvememen- 



^^ Avec une exception, cependant, que les juges ont été contraints d'admettre lorsque l'avocat de l'amiral Dônitz a pu faire état 
d'une lettre de l'amiral américain Nimitz montrant que les crimes qu'on reprochait à son client dans la conduite de la guerre au- 
raient tout aussi bien pu être reprochés à la marine américaine. Dès lors, ces crimes n'étaient plus criminels ! 

■ ' Comme poijr la bombe atomique Hitler s'était lésolimait opposé à tout préparatif de guerre bactériologique ; ime tehe 
guerre M paraissait immonde. 



45 La Police de la pensée contre le révisionnisme 

taie; c'était un journal, propriété privée de Julius Streicher et rédigé par lui. Les griefs formulés contre 
lui dans l'acte d'accusation l'avaient âé contre le propriâaire d'un journal privé et un journaliste pour le 
punir d'avoir publié des déclarations en lesquelles il croyait» (p. 378). Peut-âie Streicher avait-il signé 
sa perte en déclarant à deux reprises au procès de Nuremberg que les formidables massacres de Juifs 
inputésàrAllemagne représentaient une incessibilité tec/in!(jue(TMI, XII, p. 328, 381). 
[108] 

Rudolf Hess, qui avait risqué sa vie pour offrir la paix à la Grande-Bretagne, fut condamné à la dé- 
tention perpétuelle pour avoir voulu et préparé la guerre. Après quarante-six ans de prison, dont, pour 
commencer, quatre ans en Angleterre, il fut retrouvé pendu dans la prison de Beriin-Spandau le 17 août 
1987. Il avait 93 ans. On ne sait s'il s'agit d'un suicide ou d'un assassinat. Ses vingt dernières années 
s'étaient passées dans un confinement total. Le régime qui fut infligé à cet homme émut jusqu'à ses gar- 
diens. 

Les organisations juives participèrent activement à la préparation et au déroulement du procès de 
Nuremberg au titre d' « amici curiae » (amis de la cour) et de nombreux collaborateurs du ministère pu- 
blic américain étaient des «rémigrants» (émigrés d'Allemagne, revenus en Allemagne aux côtés des 
Alliés). 

Le rôle et l'influence de la presse furent considérables. Il convient à ce propos de citer une déclara- 
tion du président du tribunal, le Britannique Lawrence, lors de la première audience préliminaire. J'en 
souligne les mots qui prouvent que, contrairement à la déontologie des juges britanniques, Lawrence 
prenait en considération les opinions de la presse; j'en souligne également les mots qui illustrent l'hypo- 
crisie du personnage en même temps que ses aveux : de « hautes considérations politiques » se mêlaient 
au souci de la «Justice», une nouvelle loi pénale venait d'être créée pour la circonstance, enfin on allait 
user de cette loi « avec effet rétroactif» : 

La presse étrangère qui, ces dernières semaines et ces derniers jours, s'est inté- 
ressée à plusieurs reprises aux principes juridiques du Statut, fait ressortir 
presque unanimement que l'on n'a pas le droit, en procédure criminelle, de 
s'écarter des usages et des règles d'une procédure de «fair play» telle qu'elle 
est entendue dans les pays civilisés; MAIS elle ne s'oppose pas, en droit pénal, 
à une dérogation aux principes jusque-là reconnus, car la Justice et de hautes 
[109] considérations politiques réclament la création d'un nouveau code pénal 
international, avec effet rétroactif, afin de pouvoir punir les criminels de 
guerre (TML H, p. 9). 
La cause du Tribunal militaire international est à ce point indéfendable que, dans un jugement en 
date du 18 avril 1991 rendu contre le professeur Faurisson et Le Choc du mois, les juges de la XVIP 
chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris, sans doute ébranlés par la démonstra- 
tion du professeur, âaient amenés à prononcer: 

Des critiques peuvent, ajuste titre, être développées concernant l'organisation, 
la structure et le fonctionnement du Tribunal militaire international de Nurem- 
berg, tant sur le plan juridique qu'historique ou philosophique. 
Il est à noter que cette appréciation qui tombait sous le coup de la loi Fabius- G ayssot, ne s'accompa- 
gnait d'aucune restriction. Les juges condamnaient le professeur pour avoir «contesté» un point et un 
seul du jugement d'un «tribunal militaire international» contre lequel, pour leur part, ils formulaient 
toutes les « critiques» possibles et imaginables ! 

« Ce n'est pas devant les tribunaux que l'histoire peut trouver ses juges». Les magistrats qui négligent 
cet adage s'exposent à de cuisantes mésaventures. Le 14 février 1990, les juges de la 1"^ chambre du 
Tribunal de grande instance de Paris (Robert Diet, Gérard Pluyette, Yves Brèllat) se risquaient à vouloir 
infliger une leçon d'histoire au professeur Faurisson en invoquant, non sans le dénaturer, le «procès- 
verbal de Wannsee». Las! Ils ignoraient que, depuis 1984, ledit procès-verbal avait été, par les histo- 
riens antirévisionnistes eux-mêmes, relégué aux oubliettes de l'histoire. Deux ans après le jugement du 
14 février 1990, Yehuda Bauer, professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem, portait le coup de 
[110] grâce à la légende selon laquelle à Wannsee l'extermination des Juifs avait été décidée: «histoire 
inepte» (silly story), prononçait-il (Canadian J ewish News, 30 janvier 1992). 

Le procès de Nuremberg et les sous- procès américains du même type laissent une tache indélébile 
sur la prétendue «justice internationale». A telle enseigne que ce procès n'a pas eu de postérité malgré 
bien des tentatives pour lui en donner une, en particulier à l'occasion des guerres de Corée ou du Viêt- 
nam. Les conflits que connaît l'ex-Yougoslavie ont fait renaître l'idée d'un tel procès mais combien est 
significative la manière dont en parle Boutros Boutros-Ghali, président de l'ONU, lequel déclarait l'an 



Éric Delcroix 46 

dernier: « Il ne s'agit donc pas comme à Nuremberg d'^Dpliquer rétroactivement un droit à des ennemis 
vaincus» («Juger les crimes de guerre [dans l'ex- Yougoslavie] », Le Monde, 18 novembre 1993, p. 5) ! 

« La justice militaire est à la justice ce que la musique militaire est à la musique» ; on prête le mot à 
Georges Clemenceau. L'humoriste Georges Fourest quant à lui, «avocat loin la cour», aurait pu, s'il 
l'avait connue, dire de la justice du Tribunal militaire international de Nuremberg qu'elle était à la justice 
ce que la musique du roi Makoko était à la musique symphonique^^. Maurice Bardèche en faisait la 
remarque: le procès de Nuremberg a tout de la justice de potentat africain où, réunis au son du tam-tam - 
le meilleur des médias -, quelques grands sorciers décident de la meilleure façon d'accommoder les 
vaincus. 



^^ Makoko, souverain anthropophage (mais constitutionnel) de l'Afrique centrale in « Pseudo- sonnet africain et gastronomique 
ou (plus simplement) repas de famille » (Georges Fourest, La Négresse blonde, 1909). 



47 La Police de la pensée contre le révisionnisme 

[111] 

ANNEXE 2 

JACQUES TOUBON 
CONTRE LE DÉLIT DE RÉVISIONNISME HISTORIQUE 

Le 21 juin 1991, Jacques Toubon, alors député RPR, lors d'une séance de l'Assemblée nationale pré- 
sidée par Laurent Fabius, présentait un amendement n°257 demandant l'abnDgation du délit de révision- 
nisme {Journal officiel de la République française, Assemblée nationale, 22 juin 1991, p. 3571-3573). 
Présentant cet amendement, il déclarait en particulier: 

Il s'agit donc du délit de négation des crimes contre l'humanité commis pen- 
dant l'Holocauste, donc du délit de révisionnisme. 

Lorsque nous en avons discuté en 1990, sur la base d'une proposition de loi du 
groupe communiste, dont le premier signataire était M. Gayssot, j'avais 
contesté - je n'étais pas le seul - le principe de ce texte, qui consiste à fixer la 
vérité historique par la loi au lieu de la laisser dire par l'histoire. 
Certains objectent que si c'est bien l'histoire qui fait la vérité et si ce n'est pas 
à la loi de l'imposer, certains propos vont trop loin et il ne faut pas permettre 
de les exprimer. Mais c'est glisser insensiblement vers le délit politique et vers 
le délit d'opinion. 
Donc, sur le fond, il y a dans ces dispositions un très grand danger de principe 

[...]. 

Par conséquent, sur le principe, l'article 24 bis représente, à mon avis, une très 
grave erreur politique et juridique. Il constitue en réalité une loi de circons- 
tance, et je le regrette beaucoup. Une année s'est écoulée. Nous ne sommes pas 
à un mois des événements de Carpentras. Nous n'avons pas à examiner un 
texte que la conférence des présidents avait, je le rappelle, inscrit à l'ordre du 
jour en toute hâte, quarante- huit heures après son dépôt, et qui avait été discuté 
immé[112]diatement parce que le prèsident de l'Assemblée, M. Fabius, avait 
décidé personnellement son inscription. Un an après, à froid, nous pouvons, 
comme je viens de le faire, examiner la validité de cette loi, la validité de ce 
délit de rèvisionnisme prèvu par l'article 24 bis et conclure, avec Simone Veil, 
que ce délit est inopportun. [... ] C'est une faute sur le plan politique et sur le 
plan juridique. 

- M. Jean-Claude Lefort [communiste] . Monsieur Toubon, retirez cet amen- 
dement qui est véritablement obscène, au sens strict du terme. [... ] Cet amen- 
dement, monsieur Toubon, il a vraiment une mauvaise, une très mauvaise 
odeur. (Applaudissements sur les hancs du groupe communiste.) 

- M. Jacques Touhon. Il y a un type qui s'appelait Staline en 1936: il a fait 
exactement le boulot que vous venez de faire! Ça s'appelait des procès ! [. . . ] 
Sur le fond, il est parfaitement clair que l'institution d'un délit de révision- 
nisme a fait régresser notre législation, car c'est un pas vers le délit d'opinion 
Cela a fait régresser l'histoire parce que cela revient à poser que celle-ci [ne] 
peut être contestée. Je suis contre le délit de révisionnisme, parce que je suis 
pour le droit et pour l'histoire, et que le délit de révisionnisme fait reculer le 
droit et affaiblit l'histoire. 

Aujourd'hui, le même J. Toubon n'est plus dans l'opposition minoritaire. Il est devenu ministre de la 
Culture. Or, on ne sache pas qu'il ait entrepris la moindre démarche pour obtenir l'abrogation d'une loi 
qui, d'après ses propres déclarations, «fait reculer le droit et affaiblit l'histoire». On attend avec curiosité 
pour la fin de l'année 1994 sa rèaction au projet de loi de son collègue Chartes Pasqua, ministre de l'Inté- 
rieur, qui, avec l'aide de son conseiller Gaubert, s'apprête à faire reculer le droit et à affaiblir l'histoire 
bien plus que n'y étaient parvenus les socialistes et les communistes avec la loi Fabius- Gayssot. Comme 
le disait J. Toubon: «Il y a un type qui s'appelait Staline»: J. Toubon s'en souviendra- 1- il et le rappelle- 
ra-t-il à ses collègues du Pariement? 



Éric Delcroix 48 



[113] 

ANNEXE 3 

PIERRE VIDAL-NAQUET EN FAVEUR DU DÉLIT DE 
RÉVISIONNISME HISTORIQUE 

Pierre Vidal-Naquet se définissait comme «juif, athée et marxiste» (Le Monde, 2 mai 1966, p. 17). 
Dans son livre Les Assassins de la mémoire (La Découverte, 1987), il décrit le professeur Faurisson 
comme un assassin plus lâche qu'Eichmann, « un Eichmann de papier». Il écrit: «Il faut certes prendre 
son parti de ce que ce monde comporte des Faurisson comme il comporte des maquereaux et des socié- 
tés de films pornographiques. Mais il ne peut être question de lui [sic] laisser le terrain» (p. 184). En 
décembre 1987, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, il traite les révisionnistes d'« excréments » ; 
peu après, ce sont leurs écrits qu'il traite d'« excréments ». En son collègue Faurisson, il ne voit qu'une 
«ondure morale» (Le Monde, 3/4 décembre 1989, p. 25). Le 14 décembre 1992, interrogé à Paris par une 
journaliste américaine, il reconnaît: «Je hais Faurisson. Si je le pouvais, je le tuerais personnellement.» 
Il ajoute: «Mais je suis contre les procès quand il dit simplement que l'Holocauste n'a pas eu lieu; c'est 
là un sujet à résoudre par les historiens et non par les tribunaux. » Cependant, la chronologie des diverses 
prises de position de P. Vidal-Naquet ainsi que sa propre conduite devant les tribunaux infligent un 
démenti à ces derniers propos. Et, s'il est contre les procès, c'est seulement quand ceux-ci se terminent à 
l'avantage du professeur Faurisson (cf. ci-dessus. Chronique, p. 77). 

P. Vidal-Naquet aime à s'instituer tout à la fois procureur, juge d'instruction et juge du siège. Il l'a 
prouvé notam[114]ment dans l'affaire Luc Tangorre. Le 24 mai 1983, L. Tangorre avait été condamné à 
Aix-en-Provence parla Cour d'assises des Bouches-du- Rhône à quinze ans de réclusion criminelle pour 
une série de viols particulièrement odieux. P. Vidal-Naquet, aidé de son fils François, avocat, avait lancé 
une campagne en faveur du condamné. Avec l'aide de ses amis habituels, Robert Badinter, ministre de la 
Justice, et l'avocat Jean-Denis Bredin, apparenté, semble-t-il, au capitaine Dreyfus, il avait mené si 
grand tapage que François Mitterrand (toujours lui !) avait accordé à L. Tangorre une grâce présidentielle 
qui, peu de mois après, permettait la libération du condamné. Mis en liberté conditionnelle le 15 janvier 
1988, L. Tangorre avait, dans la région de Nîmes, le 23 mai 1988, violé deux étudiantes américaines de 
21 ans. S'aidant d'huile de vidange, il les avait sodomisées. Le 8 février 1992, à Nîmes, la Cour d'assises 
du Gard le condamnait à 18 ans de réclusion criminelle. P. Vidal-Naquet confessait alors son erreur tout 
en la minimisant et tout en s'en prenant aux magistrats nîmois, ce qui allait lui valoir une réplique des 
plus sévères («Luc Tangorre et notre erreur». Le Monde, 15 février 1992, p. 1-2; «La réponse de deux 
magistrats nîmois à P. Vidal-Naquet», Le Monde, 6 mars 1992, p. 2). Didier Gallot, juge d'instruction, 
rappelle quelques péripéties de cette affaire où il décrit P. Vidal-Naquet comme un homme «ivre de 
suffisance» (Les Grâces de Dieu/Le scandale des grâces présidentielles, Albin Michel, 1993, p. 60). On 
ne manquera pas, avec le recul du temps, de savourer l'emphase de celui qui, sûr de sa science 
d'«historien» et d'«esprit sérieux», admonestait alors les juges: «Si j'affirme qu'il y a eu erreur judi- 
ciaire [... ] c'est parce que cette innocence ressort de l'analyse du dossier telle que l'a pratiquée l'historien 
que je suis»; «Il ne peut y avoir aucun doute pour un esprit sérieux. Contre Luc Tangorre, il n'existe 
aucune preuve digne de ce nom. Ma conviction personnelle, absolue est qu'il est innocent» (Le Monde, 
28 décembre 1983); «Tout se sait toujours [... ] et j'aime à penser au visage que feront les juges lorsque 
le vrai coupable aura été identifié» («Pour Luc Tangorre, encore et toujours». Le Matin de Paris, 1 
novembre 1986). 

Il y a chez ce professeur comme une fatalité de l'erreur On pourrait citer bien d'autres fautes extrê- 
mement graves qu'il lui a fallu admettre à contrecoeur La postérité retiendra essentiellement de lui la 
fameuse déclaration d'historiens rédigée en 1979 avec son ami Léon Poliakov contre les auteurs révi- 
sionnistes (cf. ci-dessus, p. 55): 



49 La Police de la pensée contre le révisionnisme 

Il ne faut pas se demander comment, techniquement, un tel meurtre de masse a 
été possible. Il a été possible techniquement puisqu'il a eu lieu. Tel est le point 
de départ obligé de toute enquête historique sur ce sujet. Cette vérité, il nous 
appartenait de la rappeler simplement: il n'y a pas, il ne paît y avoir de débat 
sur l'exisbenœ des chambres à gaz (Le Monde, 21 février 1979, p. 23). 
Dans la dénonciation des révisionnistes au sein de l'université française, P. Vidal-Naquet trouve ses 
plus sûrs soutiens auprès de Herre Chaunu et de Jacx^ues Le Goff. 



Éric Delcroix 50 



[116] 

ANNEXE 4 

BREFS APERÇUS DE LA RÉPRESSION LÉGALE A 

L'ÉTRANGER 

Dès les années quatre- vingt, Serge Klarsfeld est parvenu à accréditer l'idée fallacieuse selon laquelle 
l'Allemagne possédait une loi explicitement antirévisionniste, dite Auschwitz-Lûge-G esetz ou «loi du 
mensonge d'Auschwitz». La vérité est que S. Klarsfeld souhaitait le vote d'ime telle loi dès la fin des 
années soixante-dix (on l'^Dpelait en Allemagne la «Lex Klarsfeld») mais qu'il n'est jamais parvenu à 
l'obtenir. Le seul résultat de tant d'efforts fut la création, le 13 juin 1985, de l'article 194 du code pénal 
allemand, qui, simplement, habilite un procureur à instituer une poursuite sur le fondement d'articles 
portant, principalement, sur l'outrage à la mémoire des morts: articles 86, 86a, 130, 130a, 140, 185, 186, 
187, 187a et 189. Si Klarsfeld, Vidal-Naquet, le rabbin Sirat et d'autres personnalités juives cherchaient 
à faire croire à l'existence, en Allemagne, d'un article de loi explicite contre le révisionnisme (ou: néga- 
tion ou contestation des crimes nazis), c'était afin de justifier la création, en France, d'une loi identique, 
et cela en vertu de l'argument si souvent employé en d'autres circonstances selon lequel la France n'allait 
tout de même pas faire moins que l'Allemagne en pareil domaine. 

Le mensonge de ces apôtres de la répression s'est, récemment, dévoilé comme tel. La presse fran- 
çaise vient, en effet, d'annoncer: «L'Allemagne va bientôt punir les négationnistes»; «Sœ dirigeants 
viennent de mettre au point un projet de loi qui prévoit des panes allant jusqu'à trois ans de prison pour 
ceux qui nient la réalité de l'extermination de millions de Juifs dans les carrps de concentration nazis 
durant la seconde guerre mondiale. Le texte devrait êbe présenté au Bundestag dès la semaine prochaine 
afin qu'il puisse êbe voté et entrer en vigueur avant l'âé. Jusqu'ici la propagation de thèses négationnis- 
tes n'était pas explicitement interdite et ses auteurs pas toujours condamnés» (Le Quotidien, 14 mai 
1994, p. 10). Or, le Bundestag vient de voter le texte à l'unanimité (une unanimité stalinienne) et il est 
probable que le Bundesrat s'apprête à en faire autant. Mais le jugement de Mannheim (cf. ci-dessus, p. 
70) prouve que les magistrats répugnent à obéir servilement aux ukases politiques en la matière. 

La France, «patrie des droits de l'homme», est donc bien le premier pays au monde à avoir créé le 
délit de révisionnisme, portant ainsi gravement atteinte à la liberté de pensée, d'opinion, d'expression 
ainsi qu'à la liberté de la presse et aux droits de la recherche scientifique. 

A l'heure qu'il est, le seul pays qui ait suivi l'exemple de la France est l'Autriche où un amendement à 
une loi du 26 février 1992 sur la répression du néo-nazisme dispose: «Quiconque, par l'imprimé, la 
radio ou un autre moyen d'information ou [encore] publiquement d'une autre manière propre à toucher 
beaucoup de personnes, conteste, bagatellise grossièrement, approuve ou cherche à justifier le génocide 
nationalsocialiste ou d'autres crimes nationaux- socialistes contre l'humanité» est passible d'une peine 
d'un an à dix ans de prison (cf. Waltraud Baryli, «Autriche: le Pariement de Vienne « adapte» la législa- 
tion réprimant les néo-nazis». Le Monde, 4 mars 1992, p. 3). Ladite loi a été promulguée par le président 
de la République autrichienne Kurt Waldheim, qui espérait ainsi, mais en vain, rentrer en grâce auprès 
du Congrès juif mondial (cf. Bundesgesetzblatt filr die Repuhlik Ôsterreich, 19 mars 1992, loi 148). La 
répression s'est immédiatement abattue sur de nombreux révisionnistes autrichiens avec la collaboration 
si empressée des journalistes autrichiens, dignes émules en délation de leurs confrères français, que la 
police autrichienne, surprise de tant de zèle, a déclaré leur valoir « une fière chandelle » (News, article 
signé d'AndreasKuba et d'AthaAthanasiadis, 7 juin 1993, p. 14-16)^^. 



^^ Le Centre juif de documentation de la résistance autriciiienne produit un modèle imprimé de dénonciation des révisionnistes 
auprès des procureurs dans son Handbuch des ôsterreichischen Rechtsextremismus (Manuel de l'extrême droite autrichienne), 
Vienne, Deuticke, novembre 1993, p. 603). 



51 La Police de la pensée contre le révisionnisme 

La répression contre les révisionnistes s'exerce donc, à l'étranger, en Allemagne et en Autriche mais 
aussi en Grande-Bretagne, en Suède, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse, en Pologne, en Croatie, en 
Italie, ainsi qu'au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande. En revanche, aux États-Unis, les tentatives 
de répression soit judiciaire, soit purement criminelle, ne parviennent pas à enrayer un extraordinaire 
développement du révisionnisme historique jusque dans les universités et dans certaines émissions de 
télévision les plus populaires, et cela malgré l'emprise de l'idéologie «politically correct». 

La Belgique envisageait de suivre l'exemple de la France mais elle vient d'y renoncer, le législateur 
se rendant compte qu'instituer l'infaillibilité des juges de Nuremberg revenait à poursuivre éventuelle- 
ment ceux qui affirment que le massacre de Katyn n'est pas un crime allemand comme le prétendaient 
ces juges mais un crime soviétique comme a fini parle prouver l'ouverture des archives russes. 

La Suisse se prononcera le 25 septembre 1994 par referendum sur l'adoption d'une loi votée à Berne 
et instituant le délit de révisionnisme et qu'a jusqu'ici bloquée une pétition, comme le prévoit la constitu- 
tion helvétique. 

En avril 1993, le Pariement européen a adopté, par 278 voix pour et 39 voix contre, un plan de ba- 
taille contre l'intolérance raciale et le révisionnisme; ce plan pourrait prendre effet en 1995, «armée 
européenne de l'harmonie entre les peuples» (Arieh Doobov [de Bruxelles], «Jewish W orld », The Jéru- 
salem Report, 20 mai 1993, p. 8). 

Mais, sans plus attendre, divers pays européens pratiquent une politique antirévisionniste au-delà de 
leurs frontières respectives. C'est ainsi que l'Autriche et l'Allemagne poursuivent à l'étranger des révi- 
sionnistes qui ne sont ni autrichiens, ni allemands, et que les Pays-Bas poursuivent jusqu'en France le 
professeur Faurisson pour avoir laissé publier, en Belgique, en flamand/néeriandais et sous un titre signi- 
fiant «Une approche critique du journal d'Anne Frank», l'étude du fameux journal telle qu'elle était 
parue en France, en 1980, dans le livre de Serge Thion, Vérité historique ou vérité politique ? , aux édi- 
tions de la Vieille Taupe. 

Les zélotes de la répression antirévisionniste viennent de subir de sérieux revers en Autriche avec la 
décision de non-lieu rendue le 24 mai en faveur de l'ingénieur Emil Lachout et une autre décision de 
non-lieu rendue le 8 juin en faveur de l'ingénieur Walter Liiftl qui avait dû remettre sa démission de 
président de la chambre des ingénieurs d'Autriche pour avoir diffusé un écrit sur les impossibilités phy- 
sicochimiques des chambres à gaz homicides et des camions à gaz homicides (cf. ci-dessus, p. 68-70). 

Au Canada, les organisations juives, qui déploient depuis quinze ans une intense activité en faveur de 
la répression judiciaire contre les révisionnistes et contre les prétendus «criminels de guerre», subissent 
défaites sur défaites grâce, en particulier, à l'action d'Emst Ziindel. 

En Suède, Ahmed Rami, indifférent aux peines de prison et aux agressions physiques, continue, avec 
de nombreux Suédois, universitaires ou non universitaires, à multiplier écrits et actions en faveur du 
révisionnisme. 

Il n'est pas d'exemple que, dans un seul pays au monde, la répression antirévisionniste soit parvenue 
à ses fins. 



Éric Delcroix 52 



BIBLIOGRAPHIE 

AITKEN (J.), Épilogue judiciaire de l'affaire Faurisson, La Vieille Taupe, 1982, 32 p. 
AMAUDRUZ (G. A.), Ùhu justicier au premier procès de Nuremberg, Les Actes des Apôtres, Charles 
de Jonquières éditeur, 1949, 181 p. 

BARDECHE (Maurice), Nuremberg ou la Terre promise, Les Sept Couleurs, 1948, 271 p. 
BARDÈCHE (Maurice), Nuremberg II ou les Faux Monnayeurs, Les Sept Couleurs, 1950, 279 p. 
BRIGNEAU (Erançois), Mais qui estdonc le professeur Faurisson ?, Publications EB (24, rue de lAmi- 
ral-Roussin, 75015 Paris), Paris, 1992. 

EAURISSON (Robert), Réponse à Pierre Vidal-Naquet, La Vieille Taupe, 1982, 96 p. 
EAURISSON (Robert), Réponse à Jean-Claude Pressac sur le problème des chambres à gaz. Diffusion 
RHR (B.P. 122, 92704 Colombes Cedex), 1994, 96 p. 
GUILLAUME (Pierre), Droit et histoire, La Vieille Taupe, 1986, 192 p. 

KULASZKA (Baûiam), Did SixMillionReally Die? ReportoftheEvidencein theCanadian «False 
AfeMS» Trial ofEmstZùndë in 1988, avec une préface de Robert Eaurisson, Toronto, Samisdat Publis- 
hers (206 Carlton Street, Ton3nto, Ontario, M5A 2L1, Canada), 1992, 564 p., 29 x 21 cm. (24) 
MADIRAN (Jean), La Loi Rocard du 13 juillet 1990, seconde édition, édité par Présent, 1994, 20 p. 
MADIRAN (Jean), Police! Vos percées! Numéro spécial hors série d'Itinéraires, Difralivre (B.P. 13, 
78580 Maule), 1994, 28 p. Il s'agit d'un « petit aide-mémoire sur le commissariat delà poliœ de la pen- 
sée»; ce commissariat se situe au 35, rue Saint- Dominique, 75007 Paris. 
MONCOMBLE (Yann), Les Professionnels de l' antiracisme, Eaits et documents, 1987, 343 p. 
PAUVERT (Jean-Jacques), Nouveaux (et moins nouveaux) Visages de la censure, suivi de L'Affaire 
Sade, Les Belles Lettres, 1994, 199 -1-76 p. 

PRESSAC (Jean-Claude), Les Crématoires d'Auschwitz. La Machinerie du meurtre de masse, CNRS 
éditions, 1993, Vin-156 p. et 48 p. hors-texte. 

RATIER (Emmanuel), Mystères et secrets du B'naïB'rith, Eacta (37, rue d'Amsterdam, 75008 Paris), 
1993,416 p. 

TAYLOR (A. J. P.), Les Origines de la seconde guerre mondiale. Presses de la Cité, 1961. 
THION (Serge), Vérité historique ou vérité politique?, La Vieille Taupe, 1980, 352 p. 
VIDAL-NAQUET (Pierre), «Un Eichmann de papier, Anatomie d'un mensonge», inLes Juifs, la mé- 
moire, le présent, Maspero, 1980, repris dans Les Assassins de la mémoire, La Découverte, 1987. 
« Contre le révisionnisme historique la loi Fabius alias Geç^ssot», Revue d' histoire révisionniste n° 2, 
août- octobre 1990, p. 16-35. 
Le Vrai Visage de Patrick Gaubert, le conseiller très spécial de Charles Pasqua, Eacta, 1994, 64 p.